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Le créancier qui a exercé son droit de rétention sur un véhicule ne supporte pas son gardiennage

Le créancier qui exerce son droit de rétention sur un véhicule peut obtenir le paiement des frais de gardiennage, y compris auprès d’un tiers, même si ces frais n'ont pas été contractuellement prévus.

Cass. com. 10-1-2018 n° 16-21.500 F-D


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Une entreprise, locataire de plusieurs camions, en confie la réparation à un garagiste mais elle est mise en liquidation judiciaire avant d’avoir totalement payé celui-ci. Le garagiste exerce son droit de rétention sur deux véhicules et réclame ultérieurement des frais de gardiennage à leur propriétaire (14 500 € pour deux ans environ).

La cour d’appel d’Amiens rejette la demande en paiement de ces frais, retenant que le garagiste ne prouve pas que le propriétaire des véhicules avait été informé du montant mensuel des frais de gardiennage et les avait acceptés.

Cassation de cette décision. Le créancier qui exerce son droit de rétention sur un véhicule peut obtenir, sauf en cas de rétention abusive, le paiement des frais de gardiennage nés à l'occasion de la rétention, même si ces frais n'ont pas été contractuellement prévus. La cour d'appel ne pouvait donc pas subordonner leur paiement à l'information et à l'acceptation du propriétaire.

A noter : en application de l’article 2286 du Code civil, le garagiste peut retenir le véhicule sur lequel il a effectué des travaux jusqu’au paiement de ceux-ci.

La Cour de cassation confirme ici que le créancier qui exerce son droit de rétention peut obtenir le paiement des frais de gardiennage nés à l’occasion de la rétention, même s’ils n’ont pas été prévus au contrat (notamment, Cass. 1e civ. 28-11-2007 n° 05-16.543 F-D : RJDA 4/08 n° 401 à propos d’un garagiste ; Cass. 1e civ. 11-6-2008 n° 06-18.679 F-D à propos d’un transporteur). Le garagiste rétenteur peut en réclamer le paiement au propriétaire du véhicule lorsque, comme en l’espèce, le véhicule lui a été confié, non par celui-ci, mais par le locataire du véhicule (Cass. com. 3-5-2006 n° 04-15.262 FS-PB : RJDA 10/06 n° 1073).

En effet, le droit de rétention prévu à l’article 2286 est un droit réel opposable à tous même aux tiers non tenus de la dette (Cass. 1e civ. 7-1-1992 n° 90-14.545 P : RJDA 5/92 n° 499 ; Cass. 1e civ. 24-9-2009 n° 08-10.152 FS-PBI : RJDA 3/10 n° 294).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 57828 et 57834

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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