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Calcul du TEG d'un prêt professionnel sur l’année civile : vérification par expert judiciaire

L’emprunteur qui soutient que le TEG n’a pas été calculé sur l’année civile doit le démontrer. S’il entend obtenir une expertise judiciaire sur ce point, il doit fournir des éléments faisant douter de la régularité du calcul du TEG.

Cass. com. 4-7-2018 n° 17-10.349 F-PB


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Une société souscrit un prêt bancaire garanti par un cautionnement. Poursuivies en remboursement du prêt, la société et la caution contestent le montant des intérêts réclamés, soutenant que le taux effectif global (TEG) du prêt a été calculé par la banque sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 (ou 366) jours. Elles demandent qu’une expertise soit ordonnée sur le calcul de ce taux.

La Cour de cassation confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’ordonner cette expertise. Dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile mais le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile ; c'est à l'emprunteur, qui invoque l'irrégularité du TEG mentionné dans l'acte de prêt, en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 (ou 366) jours, de le démontrer. La cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en refusant de prescrire l'expertise demandée pour les raisons suivantes : s'il résultait du décompte produit par la banque qu’elle avait arrêté sa créance sur une base de 360 jours, l'emprunteur ne produisait aucune feuille de calcul permettant de penser que le TEG annoncé – qui est distinct du taux d'intérêt contractuel pouvant, pour un prêt professionnel, être calculé sur une base de 360 jours – n'aurait pas été calculé sur la base de l'année civile ; il n'appartient pas au juge de pallier la défaillance de l'emprunteur dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise.

A noter 1. Application inédite de principes constants.

Le TEG d'un prêt consenti à un professionnel doit être calculé sur l'année civile (365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles) mais rien n'interdit aux parties de retenir une autre base de calcul pour le taux d'intérêt conventionnel (Cass. com. 24-3-2009 n° 08-12.530 FS-PB : Bull. civ. IV n° 44 ; Cass. 1e civ. 6-9-2017 n° 16-19.063 F-D : BRDA 19/17 inf. 14), et d'appliquer la « méthode lombarde » consistant à calculer le taux d'intérêt sur une année de 360 jours.

En revanche, si le prêt est consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, tant le TEG que le taux conventionnel doivent être calculés sur la base de l'année civile (Cass. 1e civ. 17-6-2015 n° 14-14.326 F-PB : RJDA 12/15 n° 857 ; Cass. 1e civ. 19-6-2013 n° 12-16.651 FS-PBI : RJDA 12/13 n° 1045).

Par ailleurs, le juge peut ordonner, au cours d’un procès, une mesure d'instruction, telle une expertise, lorsque la partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais en aucun cas en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve (CPC art. 146). La demande d’une mesure d’instruction est ainsi rejetée lorsque le demandeur ne fournit aucun élément de fait sérieux ou aucun document à l'appui de ses allégations (Cass. 2e civ. 17-12-1979 n° 78-13.102 : Bull. civ. II n° 296 ; Cass. 1e civ. 26-6-2001 n°  99-21.479 P : RJDA 11/01 n° 1169). Le juge du fond apprécie souverainement la carence du demandeur (arrêts précités) et dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou refuser la mesure d’instruction (Cass. 1e civ. 6-1-1998 n° 95-19.902, 96-16.721 P : Bull. civ. I n° 3). En l’espèce, la cour d’appel reprochait à l’emprunteur de ne pas avoir produit une feuille de calcul faisant douter du calcul régulier du TEG. Si l’exigence est conforme à la loi, elle est sévère pour l’emprunteur car le calcul du TEG peut être complexe (sur cette question, voir Mémento Concurrence-Consommation nos89300 s.).

2. Le contentieux du calcul du TEG sur l’année civile est amené à disparaître partiellement pour les crédits aux entreprises car le Gouvernement devrait bientôt en supprimer l’exigence pour les crédits aux entreprises (sauf ceux à taux fixe) lorsque cette mention est inappropriée à ces crédits (BRDA 17/18 inf. 13). Est également prévue une clarification du régime des sanctions applicables en cas en cas d’erreur ou de défaut de ce taux.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 40581, 41033 et 75524

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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