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Mention manuscrite de la caution s'écartant beaucoup de la formule légale

Le cautionnement est nul lorsque l’accumulation de discordances entre la mention manuscrite portée par la caution et celle requise par la loi affecte le sens et la portée de la mention.

Cass. com. 10-1-2018 n° 15-26.324 F-D


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Toute personne physique qui s'engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X dans la limite de la somme de … couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même » (C. consom. art. L 331-1 et L 343-1 ; ex-art. L 341-2).

Le dirigeant d’une société se porte caution au profit d'une banque. Sur l'acte, il indique se porter « caution de 240 000 euros » au lieu de se porter « caution de la société [X] dans la limite de la somme de 240 000 euros ».

Ce cautionnement est annulé. Les omissions de l'indication du débiteur principal, des termes « dans la limite de » et de plusieurs conjonctions de coordination articulant le texte et lui donnant sa signification vont au-delà du simple oubli matériel. L’accumulation de ces irrégularités constitue une méconnaissance significative des obligations légales qui affecte le sens et la portée de la mention manuscrite.

A noter : la Cour de cassation fait une application stricte mais pragmatique des exigences posées par le Code de la consommation en matière de cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel.

En cas de discordance de la mention manuscrite avec celle requise par la loi, elle ne sanctionne pas les erreurs matérielles (Cass. com. 5-4-2011 n° 09-14.358 FS-PB : RJDA 6/11 n° 577) ou les aménagements mineurs qui ne portent pasatteinte au sens et à la portée de la mention manuscrite (notamment, Cass. 1e civ. 10-4-2013 n° 12-18.544 F-PBI : BRDA 8/13 inf. 17 ; Cass. com. 14-6-2016 n° 15-11.106 F-D : BRDA 12/16 inf. 15), c’est-à-dire qui ne rendent pas la compréhension de la mention plus difficile pour la caution. Par exemple, la Haute Juridiction a refusé d’annuler le cautionnement lorsque la ponctuation et des accents ont été omis ou lorsque le mot « banque » a été substitué à ceux de « prêteur » et de « créancier » (arrêts précités) ou encore lorsque, après les mots « je m'engage à rembourser au prêteur », a été ajouté « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apports d'actifs » (Cass. com. 27-1-2015 n° 13-24.778 FS-D : BRDA 4/15 inf. 15). Par ailleurs, elle donne plein effet à certaines omissions : le cautionnement couvre seulement le principal de la dette si la mention manuscrite ne comporte pas le mot « intérêts » dans l'énoncé des sommes garanties (Cass. com. 4-11-2014 n° 13-24.706 F-PB : BRDA 24/14 inf. 13) et il n'engage que les revenus de la caution si les termes « mes biens » sont omis (Cass. com. 1-10-2013 n° 12-20.278 FS-PB : RJDA 2/14 n° 169, 3e espèce).

En revanche, jugé que le sens et la portée de la mention manuscrite avaient été modifiés, et que le cautionnement devait être annulé, en cas d’erreur dans le nom du débiteur principal (Cass. com. 15-11-2017 n° 15-27.045 F-D : BRDA 24/17 inf. 14), en l’absence d'identification claire du bénéficiaire du cautionnement et de la personne qui se portait caution (Cass. com. 27-1-2015 n° 13-28.502 F-D : BRDA 5/15 n° 387) ou encore lorsque, à la date prévue pour la limite du cautionnement, avait été ajoutée l’indication « ou toute autre date reportée d’accord » (Cass. com. 13-12-2017 n° 15-24.294 FS-PBI : BRDA 2/18 inf. 13).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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