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Le nouveau régime du gage des stocks est fixé

Le régime de la mise en gage des stocks pour garantir aux banques le remboursement des prêts qu’elles consentent aux entreprises est réformé et assoupli. Il se rapproche du droit commun du gage de meubles corporels et entrera en vigueur le 1er avril 2016.

Ordonnance 2016-56 du 29-1-2016 : JO du 30 texte no 19


Le Gouvernement avait été autorisé par la loi « Macron » à réformer par ordonnance le régime du gage des stocks pour le rapprocher du droit commun du gage de meubles corporels. Cette ordonnance, qui a été publiée, réécrit le chapitre du Code de commerce dédié au gage des stocks (art. L 527-1 à L 527-9 modifiés).

Le nouveau régime entrera en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquera qu'aux contrats conclus à partir de cette date.

Les principales modifications en résultant sont les suivantes :

  • - un gage des stocks pourra être constitué avec ou sans dépossession, alors qu’il ne peut actuellement être constitué que sans dépossession ;

  • - le gage des stocks relèvera des dispositions spécifiques du Code de commerce mais aussi de différentes dispositions du Code civil sur le gage de meubles corporels et sur le droit de rétention ;

  • - les parties seront libres de recourir au gage des stocks prévu par le Code de commerce ou au gage de meubles corporels de droit commun ;

  • - les mentions qui devront figurer dans la convention de gage des stocks sont sensiblement allégées ;

  • - lors de la constitution du gage ou postérieurement, il pourra être prévu que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible par le débiteur ; cette clause, dite pacte commissoire, est réputée non écrite sous le régime actuel, ce qui oblige la banque impayée à agir en justice pour demander l'attribution du bien gagé (ou sa vente publique pour se payer sur le prix) ;

  • - l’inscription du gage des stocks sur le registre public tenu au greffe rendra le gage opposable aux tiers ; le gage non inscrit sera valable entre les parties alors que l’inscription doit actuellement être prise à peine de nullité du gage ;

  • - l’obligation du débiteur de justifier au créancier que les stocks sont assurés contre le risque d’incendie est supprimée ;

  • - lorsque l'état des stocks fera apparaître une diminution d'au moins 10 % de leur valeur mentionnée dans l'acte constitutif du gage, le créancier pourra exiger, après mise en demeure du débiteur, le rétablissement de la garantie ou le remboursement d'une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée ; lorsque l'état des stocks fera apparaître une diminution d'au moins 20 % de leur valeur, le créancier pourra exiger, après mise en demeure du débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue ; la convention de gage pourra prévoir des taux supérieurs à ces deux taux. Ce nouveau régime de la clause dite « d’arrosage » se substituera à l’actuel régime qui prévoit un unique taux de déclenchement à 20 % et implique le respect de deux étapes (mise en demeure de reconstituer la garantie ou de payer partiellement la créance et, à défaut, paiement total de la créance).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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