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La régularisation d’un chèque sans provision par la banque se fait à la demande du tireur

Le simple versement sur un compte bancaire débiteur d'une somme suffisante pour payer un chèque rejeté pour défaut de provision ne vaut pas régularisation si le tireur n'affecte pas la provision à cette régularisation.

Cass. com. 5-2-2020 n° 18-18.261 F-PB


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Le tireur d'un chèque sans provision recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de l'injonction adressée par la banque, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré (C. mon. fin. art. L 131-73, al. 2). Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour paiement intégral de celui-ci (C. mon. fin. art. L 131-74). La régularisation de l'incident est acquise lorsqu’est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque (C. mon. fin. art. R 131-22, al. 1).

Le client d’une banque émet un chèque au profit d’une société qui,  présenté à trois reprises au paiement, est, chaque fois, rejeté par la banque pour défaut de provision. La société poursuit la banque en responsabilité, lui reprochant ce rejet alors que la situation du compte du tireur aurait dû la conduire à payer ce chèque.

Une cour d’appel condamne la banque à payer le montant du chèque à la société bénéficiaire en retenant que, au regard du montant des versements effectués par le tireur sur son compte depuis la date de la première présentation de ce chèque, la banque aurait dû affecter en priorité ces versements à la constitution d'une provision en vue de son paiement intégral lors sa dernière présentation.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation : la cour d’appel aurait dû constater que l’affectation des versements en priorité à la constitution d’une provision pour paiement du chèque impayé avait été demandée à la banque par le tireur.

Il a déjà été jugé que l'affectation d'un versement du tireur en priorité à la constitution d'une provision pour paiement d'un chèque impayé suppose que le tireur ait opté pour cette modalité de régularisation en demandant à cet effet que la provision soit bloquée et qu’en conséquence le simple versement sur le compte d'une somme suffisante pour couvrir le solde débiteur ne vaut pas régularisation (Cass. com. 22-2-2005 n° 03-17.326 FS-PBIR : RJDA 6/05 n° 756).

La Cour de cassation réaffirme cette solution, dans une décision destinée à être publiée, alors qu'elle avait fait l’objet de critiques de la part de la doctrine qui lui reproche de méconnaître les termes de l’article L 131-74 du Code monétaire et financier, lequel n’évoque pas la condition de demande du tireur (C. Youego, La régularisation de l'incident d'émission de chèque sans provision : RD banc. fin. 2005 p. 41). Par ailleurs, la solution est sévère pour lui et suppose en tout cas que la lettre d'injonction adressée par la banque attire son attention sur la nécessité d'indiquer l'affectation de la somme portée en compte. Enfin, elle est défavorable au porteur du chèque : celui-ci n’est pas nécessairement informé de la reconstitution de la provision, aucun texte n’obligeant la banque ou le tireur à le faire, et peut ainsi ne pas procéder à une nouvelle présentation du chèque dans le délai d’un an.

Il reste que la solution peut se réclamer de la volonté des parties : on ne saurait ainsi déduire de la seule alimentation du compte la volonté de son titulaire de procéder à la régularisation d'un chèque émis sans provision. En outre, l’article L 131-73 prévoit un choix entre deux modalités de régularisation du chèque et accepter l’affectation systématique de la provision au paiement du chèque impayé aurait conduit à supprimer tout choix du procédé de régularisation pour le tireur. 

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 52570

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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