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Nouvelle annulation d’un cautionnement dont la mention manuscrite n’est pas conforme à la loi

Le cautionnement est nul lorsque, dans la mention portée par la caution sur l’acte, le débiteur principal n’est pas désigné par son nom ou sa dénomination sociale mais par l’indication « le bénéficiaire du crédit », même s’il est identifié dans le reste de l’acte de cautionnement.

Cass. com. 12-11-2020 n° 19-15.893 F-D


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Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité du cautionnement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même » (C. consom. art. L 331-1 et L 341-1).

Des époux se portent cautions solidaires du remboursement d’un prêt bancaire consenti à une société. Poursuivis en paiement, ils invoquent la nullité de leur engagement car la mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement n’est pas conforme au texte précité, la lettre X ayant été remplacée par l’indication « le bénéficiaire du crédit » sans précision de l’identité de celui-ci. La banque soutient que le cautionnement est néanmoins valable : l’identité du débiteur garanti était nécessairement connue des cautions, parents du gérant de la société débitrice, lui-même caution du prêt ; le nom de la société figurait sur la première page de l’acte de cautionnement ; l’indication du nom du débiteur principal dans la mention manuscrite n’est pas requise lorsque la caution signe elle-même le contrat de prêt ; tel est le cas ici, les époux ayant contresigné le contrat de prêt en qualité de « constituants ».

La Cour de cassation a écarté les arguments de la banque et annulé le cautionnement. En effet, le bénéficiaire du cautionnement n'était désigné par chacune des cautions, dans leur engagement, que par la seule mention manuscrite « bénéficiaire du crédit » ; faute de désignation du débiteur garanti par son nom ou sa dénomination sociale, à la place de la lettre de la formule légale, dans la mention manuscrite par chaque caution, le cautionnement était nul, peu important l'existence d'une mention préimprimée figurant dans le corps du contrat de cautionnement indiquant la dénomination sociale du débiteur garanti, ou que l'une des cautions fût, par ailleurs gérant, de la société cautionnée.

A noter : Confirmation de jurisprudence.

La lettre X de la formule prévue par l'article L 331-1 du Code de la consommation doit être remplacée, lors de son apposition par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti (Cass. com. 24-5-2018 n° 16-24.400 FS-PB : RJDA 8-9/18 n° 682). Cette obligation s'applique aussi pour la mention exigée pour un cautionnement solidaire à peine de nullité de la solidarité (C. consom. art. L 331-2) ainsi que pour les mentions similaires requises pour le cautionnement consenti par une personne physique pour garantir un crédit immobilier ou à la consommation (C. consom. art. L 314-15 et L 314-16).

Ainsi, le cautionnement est nul lorsque, dans la mention de l’article L 331-1, la caution a remplacé la lettre X par la seule indication « le bénéficiaire du crédit », peu important que ce dernier soit parfaitement identifié dans le reste du texte de l’acte de cautionnement ou que la caution ne puisse pas en ignorer l’identité (Cass. com. 24-5-2018 précité) ou encore que celle-ci ait signé le contrat garanti, comme l’indique ici la Cour de cassation, ou l’ait paraphé (cf. Cass. com. 15-11-2017 n° 15-27.045 F-D : BRDA 24/17 inf. 14, rendu dans un cas où le nom indiqué dans la mention manuscrite était erroné).

Toutefois, le cautionnement a été déclaré valable dans un cas où le débiteur avait d’abord été désigné par sa seule forme sociale (« la SARL ») puis par sa dénomination sociale complète à trois reprises dans le corps des deux mentions (Cass. com. 21-11-2018 n° 16-25.128 FS-PB : RJDA 2/19 n° 136).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit Commercial 2020 n° 55255

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