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Prélèvement sur compte bancaire initié par le bénéficiaire : la banque non tenue de vérifier

Sauf anomalie apparente, la banque n’est pas tenue de s’assurer de l’existence d’un mandat préalable de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire quand l’ordre de prélèvement a été initié par le bénéficiaire.

Cass. com. 24-5-2018 n° 17-11.710 F-PB


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Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ;  elle peut être initiée notamment par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire (C. mon. fin. art. L 133-3).

Des époux, titulaires d’un compte bancaire, poursuivent leur banque en indemnisation du préjudice moral subi du fait des prélèvements effectués sur le compte sans autorisation au profit de leur fournisseur d’électricité. Ils reprochent à la banque de ne pas avoir vérifié le pouvoir du fournisseur, dès lors qu’il n’était pas le titulaire du compte, ni l’existence d’un mandat de prélèvement, alors que la banque doit répondre de l’emploi des fonds déposés par le client aux termes de l’article 1937 du Code civil.

Leur demande est rejetée : il résulte de l’article L 133-3 du Code monétaire et financier qu’un prélèvement peut être initié par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par ce dernier au bénéficiaire. Sauf anomalie apparente, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, avant l’exécution de l’ordre de prélèvement donné par celui-ci.

A noter : précision inédite qui s’applique aux mandats de prélèvement bancaire donnés à tout prestataire de services avec abonnement (fournisseur de gaz, d’électricité, d’accès à internet, de téléphonie mobile…). Il résulte de l'article L 133-3 du Code monétaire et financier qu'un tel prestataire peut initier l’ordre de paiement directement auprès de la banque sur la base du consentement que le client lui a donné dans le cadre du contrat de fourniture avec communication d’un relevé d’identité bancaire (RIB). Puisque c’est le fournisseur qui s’occupe de la mise en place du prélèvement, la banque n’a pas à intervenir, n’a aucun pouvoir pour autoriser ou empêcher l’opération et n’a donc pas à vérifier l’existence du mandat de prélèvement avant d’exécuter le paiement ; il n’en va autrement, précise la Cour suprême, qu’en cas d’anomalie apparente.

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence Consommation n° 46640

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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