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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Stock-options, actions gratuites et actionnariat salarié

Il faut communiquer aux actionnaires le rapport sur l’attribution de stock-options avant l’assemblée

Tous les rapports du conseil d'administration ou du directoire doivent être communiqués aux actionnaires de SA dès lors qu'ils sont présentés à l'assemblée. Tel est le cas du rapport sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions.

CA Paris 5-2-2019 n° 17/03710


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Tout actionnaire de société anonyme (ou de société en commandite par actions) a droit d'obtenir communication « des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée » (C. com. art. L 225-115, 2°). A cet effet, la société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles R 225-88 et R 225-89 du Code de commerce, « le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée » (C. com. art. R 225-83, 4°). Ainsi, tout actionnaire nominatif peut demander à la société de lui envoyer avant l'assemblée les documents mentionnés à l'article R 225-83 (art. R 225-88) et tout actionnaire a le droit, avant l'assemblée, de prendre connaissance au siège social des documents énumérés aux articles L 225-115 et R 225-83 (art. R 225-89, al. 1).

La cour d'appel de Paris déduit de ces dispositions, qui ne visent aucun rapport du conseil d'administration ou du directoire en particulier, que tous les rapports établis par cet organe doivent être communiqués aux actionnaires dès lors qu'ils sont présentés à l'assemblée.

Il en est ainsi du rapport par lequel la société informe les actionnaires des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions aux dirigeants et salariés (C. com. art. L 225-184). Ce document entrant dans les prévisions de l'article R 225-88, il doit être adressé aux actionnaires nominatifs qui en ont fait la demande.

A noter : 1. Cette solution, inédite, n'allait pas de soi compte tenu de la rédaction des textes : certes, l'article L 225-115 vise « les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance », mais l'article R 225-83, 4° sur lequel la cour d'appel se fonde également ne mentionne que « le rapport du conseil d'administration ou du directoire », dont on peut penser qu'il concerne seulement le rapport de gestion et non les autres rapports du conseil ou du directoire, tel le rapport litigieux (celui-ci est établi par cet organe bien que la loi ne le précise pas).

La solution, qui va dans le sens d'une bonne information des actionnaires, s'applique à tout rapport du conseil d'administration ou du directoire devant être présenté à l'assemblée, comme, par exemple, le rapport sur les attributions d'actions gratuites (art. L 225-197-4). Elle s'applique aussi aux rapports spéciaux établis par les commissaires aux comptes, également mentionnés à l'article L 225-115 : notamment, rapport sur le paiement du dividende en actions (art. L 232-19, al. 3). En revanche, elle ne s'applique pas aux sociétés par actions simplifiées, non régies (sauf cas particulier) par le droit commun des assemblées d'actionnaires de société anonyme (art. L 227-1, al. 3).

2. Le défaut de communication du rapport sur les stock-options (ou les actions gratuites) constitue un cas de violation de l'article L 225-115 ; il « peut » donc entraîner la nullité de l'assemblée (C. com. art. L 225-121, al. 2). Il expose également la société à une injonction de communication du président du tribunal de commerce (art. L 238-1, al. 1). L'injonction ne fait pas de doute pour le rapport sur les stock-options puisque, parmi les documents pouvant faire l'objet de celle-ci, figurent, aux termes de l'article L 238-1, les documents visés à l'article L 225-184 ; elle ne fait pas de doute non plus pour le rapport sur les actions gratuites malgré l'absence de renvoi de l'article L 238-1 à l'article L 225-197-4 car l'article L 238-1 renvoie aussi aux documents visés à l'article L 225-115.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 69470, 46491, 46541

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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