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SNC : le silence persistant d’associé peut constituer un exercice fautif du droit d’agrément

L’associé d’une SNC s’abstient fautivement d’exercer son droit d’agrément lorsque, sans motif valable, il garde le silence pendant six ans sur toutes les propositions de rachat des parts que lui soumet son coassocié, empêchant ainsi la cession.

Cass. com. 6-2-2019 n° 17-20.112 FS-D


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Projetant de partir à la retraite, un associé d'une société en nom collectif exploitant une pharmacie informe son unique coassocié qu'il souhaite céder ses parts et qu'il a fait appel à un mandataire pour trouver un acquéreur.

Pendant presque trois ans, le mandataire adresse plusieurs propositions d’acquéreurs potentiels en informant l’associé restant dans la société qu’il a la possibilité de les rencontrer. Dans le même temps, l’autre associé renouvelle sa demande, lui propose d’acquérir en priorité les parts de la société et présente également des acquéreurs potentiels.

L'associé ne répond à aucune lettre et, malgré leurs démarches, les acquéreurs potentiels ne peuvent pas lui présenter leur projet, si bien qu'ils finissent par renoncer à l'achat.

Jugé que, en gardant ainsi le silence sans motif valable et en ne faisant connaître son intention de se porter acquéreur de parts qu’au cours de la procédure d’appel six ans après la première notification faite par son coassocié de sa volonté de céder ses parts, l’associé restant s'était fautivement abstenu d’exercer son droit d’agrément.

Par suite, il a été condamné à verser des dommages-intérêts à son coassocié : 150 000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de revenus liée à l'impossibilité de se retirer de la société et 80 000 € en réparation du préjudice moral.

A noter : L'abus de droit peut résulter aussi bien d'une action que d'une abstention (Cass. 3e civ. 17-1-1978 n° 76-12.786 : Bull. civ. III n° 41). L'arrêt commenté constitue une rare illustration d'un abus par abstention.

La sanction de l'abus est une condamnation de l'auteur à réparer le dommage qu'il a causé, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle.

En l’espèce, le défaut d’agrément était d’autant plus préjudiciable que, dans les sociétés en nom collectif, la cession réalisée sans l’agrément des associés est inopposable à la société et aux associés (Cass. com. 16-5-2019 n° 16-16.498 FS-PB : BRDA 12/18 inf. 1). L’acquéreur qui n’a pas été agréé ne peut exercer aucun de ses droits d’associé et il ne peut, par exemple, prétendre à aucun dividende.

En l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la solution de la décision commentée peut être étendue aux SAS et aux sociétés civiles. En revanche, elle n'est pas transposable aux sociétés anonymes et aux SARL ; dans ces sociétés, la décision relative à l’agrément doit être prise dans un délai de trois mois à compter de la notification de la cession ; à défaut, il est réputé acquis (C. com. art. L 228-24, al. 1 pour les SA et art. L 223-14, al. 2 pour les SARL).

Vanessa VELIN

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 24331

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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