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La durée d'une société constituée avant 1967 décomptée de son immatriculation

Pour une société constituée avant 1967, il convient de se référer à la volonté des associés pour déterminer si la durée de la société a commencé à courir à compter de son immatriculation ou à dater de sa constitution.

CA Paris 22-2-2018 n° 16/25208


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La durée des sociétés constituées avant le 1er avril 1967 doit être calculée à partir de la date fixée dans les statuts. Ce principe a été appliqué à la situation suivante.

Une société constituée en juin 1963 pour 50 ans et immatriculée le 20 novembre 1963 signe le 11 novembre 2013 un protocole transactionnel avec un ancien dirigeant. Celui-ci en conteste par la suite la validité, estimant que cet acte n'a pas pu être valablement conclu par la société, dissoute selon lui par la survenance de son terme en juin 2013, soit 50 ans après sa constitution. La société oppose que sa durée doit être calculée, non pas à dater de sa constitution, mais à compter de son immatriculation et que, cette durée expirant le 19 novembre 2013, elle avait encore la capacité de conclure le protocole litigieux le 11 novembre.

La cour d'appel de Paris donne raison à la société : il résulte de ses statuts que la volonté des associés a été de fixer la durée à compter de l'immatriculation.

A noter : l'article R 210 du Code de commerce dispose que la durée d'une société court du jour de son immatriculation. Toutefois, ce texte n'est pas applicable aux sociétés constituées avant le 1er avril 1967, date de son entrée en vigueur. Il convient donc d'analyser la volonté des parties exprimée dans les statuts pour fixer le point de départ de cette durée.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 960

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne