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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Décisions collectives

Propriété des actions et droits de vote en assemblée peuvent être dissociés dans la SAS

Le donataire de titres d'une SAS ne peut pas critiquer la dissociation de la propriété des actions et des droits de vote en assemblée résultant d'une décision collective si elle n'a aucune incidence sur ses droits patrimoniaux et financiers, ni sur son droit de participer aux décisions collectives et son droit de vote.

Cass. com. 7-5-2019 n° 17-14.438 F-D


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Pour transmettre leur domaine viticole, des parents créent une holding sous forme de SARL et transfèrent par donations-partage, en se réservant l'usufruit, la nue-propriété de 308 parts sociales à leurs quatre filles (236 parts pour la fille aînée et 24 parts pour chacune de ses trois sœurs), puis la nue-propriété de 156 parts à leurs petits-enfants.

Trois ans après la transformation de la SARL en société par actions simplifiée (SAS), une assemblée générale extraordinaire (AGE) décide de modifier la répartition des droits de vote et les conditions de majorité dans les assemblées. La fille aînée s'y oppose car elle perdra la majorité dans l’adoption des décisions ordinaires et une minorité de blocage pour les décisions extraordinaires qu’elle espérait obtenir après le décès de ses parents. Elle demande l’annulation des résolutions pour fraude à la loi par l’utilisation des règles sociétaires afin de remettre en cause la substance de la donation au détriment du donataire et de contourner le principe de l’irrévocabilité des donations.

Demande rejetée. La possible dissociation entre la propriété des actions et l'expression des droits de vote en assemblée est une caractéristique propre au statut de SAS, lequel avait été adopté à l'unanimité des associés de la SARL. Les résolutions de l’AGE n’avaient pas remis en cause la propriété des droits sociaux attribués par les donations, ni provoqué une déchéance des droits sociaux conférés à la fille aînée. Il en résultait que la substance des droits sociaux donnés à la fille aînée, qui en avait conservé la propriété, n'avait pas été atteinte par les décisions de l’AGE ; ces décisions n’avaient pas modifié ses droits patrimoniaux et financiers et ne l’avaient pas privée de son droit de vote, ni du droit de participer aux décisions collectives.

A noter : Dans les SAS, les conditions d'adoption des décisions collectives sont librement fixées par les statuts (C. com. art. L 227-9, al. 1). Cette forme sociale, par sa réglementation très souple, autorise une répartition des pouvoirs au sein de la société qui favorise la dissociation de la gestion sociale et de la détention du capital. Les statuts peuvent par exemple attribuer à certains associés un nombre de voix différent de celui accordé aux autres (droit de vote multiple) ; des catégories différentes d'associés peuvent être créées, chacune d'elles donnant droit à un nombre de voix déterminé ; le nombre de voix de chaque associé peut être redéfini annuellement en fonction de sa contribution ou non aux charges de fonctionnement de l'exercice précédent ; etc.

Au cas particulier, la décision de transformation de la SARL en SAS avait été prise à l'unanimité des associés conformément à l’article L 227-3 du Code de commerce et la fille aînée ne s’y était pas opposée.

Rappelons toutefois que la liberté d'organisation qui prévaut dans le fonctionnement de la SAS n’est pas totale : un associé ne peut pas être privé du droit de voter une décision collective, sauf dérogation expresse de la loi (Cass. com. 23-10-2007 n° 06-16.537 FS-PBI : RJDA 1/08 n° 50).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 60510

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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