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ACCUEIL > ACTUALITÉS > AFFAIRES > SOCIÉTÉS > VÉHICULE DE SOCIÉTÉ : QUI PAYE LES AMENDES POUR INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ?
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AFFAIRES - Sociétés

Véhicule de société : qui paye les amendes pour infraction au Code de la route ?

Véhicule de société : qui paye les amendes pour infraction au Code de la route ?

Editions Francis Lefebvre
Le 15/03/2018
Le 15/03/2018
           


En cas d'infraction au Code de la route commise avec un véhicule de société, il appartient au dirigeant de celle-ci de déclarer le nom du conducteur aux autorités. A défaut, c'est la personne morale qui est redevable de l'amende spécifique prévue.







Lorsqu'une infraction au Code de la route constatée par un radar automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, le représentant légal de celle-ci est redevable de l'amende encourue (C. route art. L 121-3, al. 3). Et il doit communiquer aux autorités l'identité et l'adresse de la personne qui conduisait dans les 45 jours de l’envoi de l’avis de contravention. Le fait de contrevenir à cette obligation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe (C. route art. L 121-6 créé par la loi 2016-1547 du 18-11-2016).

Qui, de la personne morale ou de son représentant légal, est redevable de l’amende pour non-désignation du conducteur ?

La personne morale, vient de répondre la ministre de la justice. L’avis de contravention relatif à l’infraction initiale est envoyé au représentant légal de la personne morale au titre de sa responsabilité pécuniaire et l'article L 121-6 du Code de la route fait peser sur lui l'obligation de désigner le conducteur du véhicule au moment de l’infraction. L'article 121-2 du Code pénal prévoit que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. C'est sur ce fondement que les avis de contravention pour non-désignation sont adressés à la personne morale. Ce choix constitue un levier dissuasif plus efficace en permettant aux autorités d'infliger à une personne morale une amende quintuplée par rapport à celle encourue par une personne physique (C. pén. art. 530-3).

A noter : la ministre a aussi précisé que si le représentant légal a lui-même commis l'infraction initiale, il doit se désigner en tant que conducteur et recevra alors un avis de contravention à son nom, en tant que personne pénalement responsable. En effet, l'article L 121-3 du Code de la route qui prévoit la responsabilité pécuniaire du représentant légal précise que celui-ci n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Toutefois, si le représentant légal est le conducteur du véhicule, responsabilité pécuniaire et responsabilité pénale de l'infraction initiale coïncident.

L’amende maximale pour les contraventions de 4e classe est de 750 € pour une personne physique (C. pén. art. 131-13) et de 3 750 € pour une personne morale.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 4655

En cas d'infraction au Code de la route commise avec un véhicule de société, il appartient au dirigeant de celle-ci de déclarer le nom du conducteur aux autorités. A défaut, c'est la personne morale qui est redevable de l'amende spécifique prévue.







Lorsqu'une infraction au Code de la route constatée par un radar automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, le représentant légal de celle-ci est redevable de l'amende encourue (C. route art. L 121-3, al. 3). Et il doit communiquer aux autorités l'identité et l'adresse de la personne qui conduisait dans les 45 jours de l’envoi de l’avis de contravention. Le fait de contrevenir à cette obligation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe (C. route art. L 121-6 créé par la loi 2016-1547 du 18-11-2016).

Qui, de la personne morale ou de son représentant légal, est redevable de l’amende pour non-désignation du conducteur ?

La personne morale, vient de répondre la ministre de la justice. L’avis de contravention relatif à l’infraction initiale est envoyé au représentant légal de la personne morale au titre de sa responsabilité pécuniaire et l'article L 121-6 du Code de la route fait peser sur lui l'obligation de désigner le conducteur du véhicule au moment de l’infraction. L'article 121-2 du Code pénal prévoit que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. C'est sur ce fondement que les avis de contravention pour non-désignation sont adressés à la personne morale. Ce choix constitue un levier dissuasif plus efficace en permettant aux autorités d'infliger à une personne morale une amende quintuplée par rapport à celle encourue par une personne physique (C. pén. art. 530-3).

A noter : la ministre a aussi précisé que si le représentant légal a lui-même commis l'infraction initiale, il doit se désigner en tant que conducteur et recevra alors un avis de contravention à son nom, en tant que personne pénalement responsable. En effet, l'article L 121-3 du Code de la route qui prévoit la responsabilité pécuniaire du représentant légal précise que celui-ci n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Toutefois, si le représentant légal est le conducteur du véhicule, responsabilité pécuniaire et responsabilité pénale de l'infraction initiale coïncident.

L’amende maximale pour les contraventions de 4e classe est de 750 € pour une personne physique (C. pén. art. 131-13) et de 3 750 € pour une personne morale.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 4655

Rép. Masson : Sén. 15-2-2018 n° 1091

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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