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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Cessation des fonctions

La démission d'un dirigeant est définitive même si donnée pendant une assemblée qui a été annulée

La démission remise par le gérant d'une SARL au cours d'une assemblée générale annulée judiciairement n'est pas nulle car elle constitue un acte juridique unilatéral ; elle produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société.

Cass. com. 8-6-2017 n° 14-29.618 F-D


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Le gérant d'une SARL démissionne au cours d'une assemblée générale.

A sa demande, la cour d'appel de Paris annule l'assemblée générale, qui avait été irrégulièrement convoquée, et croit devoir annuler la démission.

L'arrêt est censuré par la Cour de cassation : sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société et elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci. Elle ne peut pas faire l'objet d'une rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée.

A noter : solution déjà affirmée dans des affaires où des dirigeants avaient donné leur démission puis étaient revenus sur leur décision (Cass. com. 22-2-2005 n° 03-12.902 F-PB : RJDA 7/05 n° 815 ; CA Paris 13-2-2009 n° 08-15747 : RJDA 6/09 n° 547).

L'affaire commentée était originale, la démission ayant été donnée au cours d'une assemblée générale annulée judiciairement.

Rappelons qu'une délibération dont la nullité a été prononcée est censée n'avoir jamais existé (cf. C. civ. art. 1178, al. 2 issu de l'ord. 2016-131 du 10-2-2016) et doit être considérée comme n'ayant produit aucun effet, sauf à l'égard de ceux auxquels la nullité est inopposable. Toutes les conséquences de cette délibération doivent être en principe supprimées et la situation remise dans l'état où elle se trouvait avant la délibération litigieuse.

Ce principe est inapplicable à la démission puisque, comme le rappelle la Cour de cassation, celle-ci ne nécessite aucune acceptation de la part de la société et n'a donc pas à être acceptée par la collectivité des associés (CA Paris 5-11-1999 n° 1999-3230 : RJDA 4/00 n° 432).

Arnaud WURTZ

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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