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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Société créée de fait

Reconnaissance d'une société créée de fait entre deux entrepreneurs de travaux

L'existence d'une société créée de fait entre deux entrepreneurs de travaux a été déduite de l'exercice en commun de leur activité sur un pied d'égalité, de la réalisation d'apports en numéraire et en industrie et du comportement de celui qui niait être associé.

CA Paris 23-3-2017 n° 15/17091


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La cour d'appel de Paris a reconnu, à la demande d'un entrepreneur de travaux (A), l'existence d'une société créée de fait entre lui et un autre entrepreneur (B), ayant déduit des éléments suivants leur volonté de s'associer (affectio societatis), les apports consentis à cette société et la volonté d'en partager les bénéfices et les pertes.

- L'entrepreneur B a versé 27 000 € à B au moment où celui-ci créait son entreprise, cette somme ne pouvant qu'être qualifiée d'apport en dehors de toute autre explication, notamment en l'absence de production d'un contrat de sous-traitance ; des clients de B ont également été transférés à l'entreprise de A (apports incorporels), ainsi que la ligne téléphonique de l'entreprise de B.

- L'entreprise de A payait le loyer de B, qui envoyait aussi de l'argent à l'étranger sur le compte de cette entreprise ; B disposait de la signature de cette entreprise et utilisait ses comptes comme les siens propres, participant ainsi aux bénéfices.

- B prenait toutes les décisions relatives à la gestion de l'entreprise de A (embauche, choix des chantiers, décisions financières), se comportant comme un dirigeant et non comme un salarié de cette entreprise.

La cour ajoute que, deux ans après la création de l'entreprise de A, les deux entrepreneurs avaient constitué une société, démontrant qu'ils avaient eu la volonté de collaborer officiellement.

A noter : 1. L'existence d'une société créée de fait invoquée par un associé suppose que soient établies les trois caractéristiques du contrat de société rappelées ci-dessus par la cour. En l'espèce, l'exercice d'une activité en commun sur un pied d'égalité caractérisait, en plus des apports, l'existence de la société (pour un autre exemple où l'existence d'une telle société a été reconnue en raison d'un local, d'une déclaration fiscale et d'un compte bancaire communs, voir CA Paris 7-11-2002 n° 01-14559 : RJDA 4/03 n° 384).

A l'inverse, l'affectio societatis fait défaut chez celui qui ne fournit pas une activité significative à l'œuvre commune : tel est par exemple le cas pour des entrepreneurs qui ont adhéré à un groupement dans le seul but de soumettre certains travaux par son intermédiaire et s'en sont retirés par simple dénonciation à l'achèvement des travaux (Cass. com. 17-4-1974 : JCP G 1974 II n° 17832).

2. En l'espèce, le premier entrepreneur invoquait l'existence d'une société créée de fait pour obtenir de son coassocié le paiement des dettes sociales. La cour d'appel a rejeté cette demande car elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de calculer le passif social.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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