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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Responsabilités et assurances

Saut à l'élastique : l'organisateur a une obligation de sécurité de résultat

Le participant à un saut à l'élastique ne jouant aucun rôle actif au cours du saut, l'organisateur de l'activité est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et répond du dommage causé par le saut même s'il n'a commis aucune faute.

Cass. 1e civ. 30-11-2016 n° 15-25.249 F-PB


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Blessée au cours d'un saut à l'élastique, la victime peut obtenir de l'organisateur, tenu d'une obligation contractuelle de résultat, la réparation de son préjudice si elle prouve le lien de causalité entre sa blessure et le saut.

La Cour de cassation juge en effet que l'obligation de l'organisateur d'une telle activité est une obligation de résultat, dès lors que le participant ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, ayant seulement le pouvoir de décider de sauter ou non et de donner la force de l'impulsion, sans pouvoir prendre d'autre initiative. Dans la mesure où il n'a aucun moyen de se prémunir du danger qu'il court en sautant et où il s'en remet totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, rien ne permet de considérer qu'il joue un rôle actif au cours du saut. Le fait que, lors du saut, il ait une liberté de mouvement, qu'il doit exercer conformément aux instructions reçues, n'y change rien.

Rappel : Une obligation de sécurité pèse sur la plupart des prestataires de services impliquant une participation du client, cette obligation étant de moyen ou de résultat selon que cette participation est, ou non, active.

En cas d'obligation de résultat, le seul fait pour le fournisseur de n'avoir pas exécuté correctement le contrat fait présumer qu'il a commis une faute. Sont par exemple des obligations de résultat les obligations de sécurité des transporteurs terrestres et aériens, d'exploitants de toboggans ou de télésièges pendant le trajet, et de parcs de stationnement.

En matière sportive, l'obligation est le plus souvent une obligation de moyen, la pratique d'un sport impliquant un rôle actif du participant. Par exemple, un club hippique ou de gymnastique est tenu d'une obligation de moyen (Cass. 1e civ. 29-6-1994 n° 92-16.442 P : RJDA 11/94 n° 1107 ; Cass. 1e civ. 21-11-1995 n° 94-11.294 F-P : RJDA 5/96 n° 601). Lorsque le sport est dangereux, l'obligation de moyen est appréciée avec plus de rigueur (Cass. 1e civ. 16-10-2001 n° 99-18.221 F-P : RJDA 12/02 n° 1333, à propos d'un vol en planeur remorqué par un avion).

Si le participant n'a aucun rôle actif dans la pratique du sport, les tribunaux considèrent que l'organisateur est tenu d'une obligation de résultat. Il a été jugé que c'était le cas d'un vol en parapente biplace piloté par un moniteur, par exemple (Cass. 1e civ. 21-10-1997 P : RJDA 1/98 n° 13). La présente décision illustre cette règle, dans une hypothèse où, bien que seul et ayant conservé une certaine liberté de mouvement, le participant n'a aucun moyen d'assurer sa propre sécurité.

Portée : Rendue à propos d'une société, la solution vaut pour les associations organisatrices de pareille activité.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus : voir Mémento Concurrence consommation nos 75185 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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