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Choc de simplification ou humour involontaire ?

Le principe selon lequel le silence de l'administration vaut rejet implicite a laissé place au principe selon lequel il vaut acceptation. Daniel Faucher revient sur cette inversion dans un Edito extrait de la revue Solution Notaires.

Solution Notaires 10/16


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Un « séisme culturel ». C’est ainsi qu’a été qualifiée par certains la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens et posant le principe selon lequel « le silence vaut acceptation ». On sait qu’auparavant, même s’il existait des exceptions, notamment en matière d’autorisations d’urbanisme et en droit de la construction, le silence de l’administration valait rejet implicite de la demande du citoyen-usager. Cette inversion de la règle est entrée en vigueur le 12 novembre 2014 pour l’Etat et ses établissements publics et le 12 novembre 2015 pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et ceux chargés de la gestion d’un service public administratif. Bien entendu, cette généralisation de la règle selon laquelle le silence vaut acquiescement, codifiée dans le Code des relations entre le public et l’administration, ne doit pas être comprise comme dispensant celle-ci de l’examen de chaque dossier et d’apporter une réponse expresse aux demandes qui lui sont adressées. Voilà pour ce qui a été présenté comme « un choc de simplification » et une révolution sur le plan juridique.

Hélas, sa portée est réduite par des exceptions légales (demandes à caractère financier sauf exceptions, réclamations, recours administratif, etc.) ou réglementaires ! Au titre des trop nombreuses exceptions réglementaires, rappelons celles enfantées par les décrets publiés au journal officiel des 1er novembre 2014 et 11 novembre 2015. Ceux-ci ont prévu deux séries d’exceptions. La première liste les procédures dans lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public. La seconde liste les procédures dans lesquelles des considérations tirées de l’objet de la décision ou des motifs de bonne administration justifient qu’il soit dérogé au nouveau principe. En matière d’autorisations d’urbanisme, par exemple, la plupart des dérogations ne font que reprendre des textes qui étaient déjà en vigueur. Parfois, une procédure qui débouchait jusqu’alors sur une autorisation tacite à l’expiration du délai d’instruction figure aujourd’hui parmi les exceptions au principe … C’est notamment le cas pour la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel. Ces listes d’exceptions sont publiées sur le site de Legifrance (et sont régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution de la réglementation). Au final, un commentateur a dénombré plus de 11 000 exceptions ! Sont aussi listées sur le site l’ensemble des procédures pour lesquelles « le silence vaut acceptation ». Si séisme il y a c’est pour le particulier (et le praticien !) qui souhaite savoir si sa demande est bien concernée par le principe « nouveau » !

Daniel FAUCHER, Editorialiste Solution Notaires



© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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