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Loi Sapin 2 : décret sur le répertoire public des lobbyistes

Un décret précise les conditions dans lesquelles les représentants d’intérêts (ou lobbyistes) devront se déclarer au répertoire public institué par la loi Sapin 2 et communiquer des informations annuelles sur leur activité.

Décret 2017-867 du 9-5-2017 : JO du 10-5 texte n° 46


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1. Afin de rendre plus transparentes les activités de lobbying auprès des responsables publics, la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », a notamment institué un répertoire public des représentants d’intérêts dont elle a confié la tenue à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), créée en 2013 (Loi 2013-907 du 11-10-2013 art. 18-1 s. nouveaux ; La Quotidienne du 4 janvier 2017).

Un décret du 9 mai dernier précise notamment les représentants d’intérêt concernés, les informations à communiquer sur le répertoire, ainsi que les délais et les modalités de cette communication.

Le décret fixe aussi les modalités selon lesquelles la HATVP pourra être saisie par les représentants d’intérêts pour contester par exemple la qualification donnée à leur activité ou une notification pour manquement à leurs obligations (art. 7 s.). Il apporte aussi des précisions sur les pouvoirs d’investigations de la HATVP, notamment en matière de vérifications dans les locaux professionnels des représentants sur autorisation judiciaire (art. 9 s.).

2. Les dates d’entrée en vigueur de ces dispositions sont indiquées au fil des développements.

Rappelons que les sanctions encourues en cas de manquement par un représentant à ses obligations de déclaration au répertoire (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ; Loi 2013-907 art. 18-10) seront applicables à partir du 1er janvier 2018 (Loi Sapin 2 art. 25, IV-3e-a).

Représentants d’intérêts visés

Le dispositif issu de la loi Sapin 2 concernera notamment, on le rappelle, les personnes morales de droit privé et les établissements publics exerçant une activité industrielle et commerciale dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique en entrant en communication avec certains hauts responsables publics ; seront aussi visées les personnes physiques qui, sans être employées par l’une des personnes concernées, exerceront à titre individuel cette activité (Loi 2013-907 du 11-10-2013 art. 18-2).

Le décret 2017-867 précise la notion d’activité principale ou régulière. Seront concernées les personnes précitées si, en vue d'influer sur une ou plusieurs décisions publiques, elles consacrent plus la moitié de leur temps à procéder à des interventions, à leur initiative, auprès des responsables publics ou si elles entrent en communication, à leur initiative, au moins dix fois au cours des douze derniers mois avec ces responsables publics (Décret 2017-867 art. 1, al. et 2).

Ne constituera pas une entrée en communication le fait de solliciter, en application de dispositions législatives ou réglementaires, la délivrance d'une autorisation ou le bénéfice d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, ainsi que le fait de présenter un recours administratif ou d'effectuer une démarche dont la réalisation est, en vertu du droit applicable, nécessaire à la délivrance d'une autorisation, à l'exercice d'un droit ou à l'octroi d'un avantage (art. 1, al. 3).

Inscription au répertoire

3. Tout représentant d’intérêts devra communiquer à la HATVP, dans un délai de deux mois à compter de la date où il remplira les conditions énoncées ci-dessus les informations énumérées par la loi Sapin 2 (art. 18-3), relatives notamment à son identité et au champ de ses activités (Décret 2017-867 art. 2, al. 1).

Les représentants d'intérêts qui rempliront les conditions au 1er juillet 2017 devront communiquer ces informations avant le 1er septembre 2017 (Décret 2017-867 art. 14, I).

En cas de modification, les informations communiquées devront être actualisées dans un délai d’un mois (art. 2, al. 2).

Informations annuelles

4. Dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable, tout représentant d’intérêts devra communiquer à la HATVP certaines informations relatives à cet exercice et énumérées par le décret, notamment (Décret 2017-867 art. 3) :

- le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de représentation d’intérêts ;

- le type d’actions menées et les catégories de responsables publics avec lesquels il est entré en communication ;

- le montant des dépenses consacrées aux actions de représentation d'intérêts pour l'année écoulée, ainsi que, le cas échéant, le montant du chiffre d'affaires de l'année précédente liée à l'activité de représentation d'intérêts.

Figurent en annexe au décret des listes de types de décisions publiques et de types d’actions de représentants d’intérêts ainsi qu’une liste de catégories de responsables publics.

En outre, un arrêté du ministre de l'économie fixera, sur proposition de l’HATVP, une liste de fourchettes de dépenses (Décret 2017-867 art. 3).

Lorsqu’un représentant déclarera son activité ou sa cessation d’activité au répertoire en cours d’année, les informations à fournir concerneront la période allant, dans le premier cas, de la déclaration à la clôture de l’exercice suivant ou, dans le second cas, de la clôture du dernier exercice à la déclaration (art. 4).

Les premières déclarations devront être adressées à la HATVP au plus tard le 30 avril 2018 et concerner les actions de représentation d'intérêts effectuées au cours du second semestre 2017 (Décret 2017-867 art. 14, II). Toutefois, les actions effectuées auprès de certains responsables publics (notamment, présidents de conseil départemental, conseillers départementaux ou maires de communes de plus de 20 000 habitants) ne devront être communiquées qu’à compter du 1er juillet 2018 (Décret 2017-867 art. 14, III et Loi Sapin 2016-1691 art. 25, IV).

Modalités de transmission des informations

5. Les informations seront transmises à la HATVP via un téléservice (Loi 2013-907 art. 18-3). Le décret détermine les personnes habilitées à les communiquer.

S’il est une personne physique, le représentant d’intérêts y procédera personnellement. S’il est une personne morale, son représentant légal désignera une personne physique en qualité de contact opérationnel qui pourra, après inscription au répertoire, désigner d’autres personnes pour fournir les informations requises (Décret 2017-867 art. 5).

Les communications donneront lieu à un accusé de réception horodaté. Les autres modalités de fonctionnement du téléservice seront fixées par une délibération de la HAVTP (art. 5, dernier al.).

Publication du répertoire

6. Le répertoire des représentants d’intérêts sera accessible au public en ligne, selon des modalités qui seront définies par la HATVP (Décret 2017-867 art. 6, al. 1 et 2).

Les informations relatives aux actions de représentation d'intérêts demeureront publiques pendant une durée de cinq ans à compter de leur publication par la HATVP (art. 6, al. 3).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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