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Les permanents des lieux de vie ne peuvent pas travailler 258 jours par an

Faute de décret en précisant les modalités, les dispositions de l'article L 433-1 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoient un forfait de 258 jours par an pour les permanents des lieux de vie et d'accueil ne sont pas applicables.

Cass. soc. 10-10-2018 n° 17-10.248 FS-PB : RJS 12/18 n° 739


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Aux termes de l'article L 433-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), la durée du travail des responsables et assistants permanents des lieux de vie et d'accueil est de 258 jours par an, les modalités de suivi de l'organisation du travail devant être définies par décret. Or ce décret n'est jamais paru. Le dispositif est-il pour autant applicable ? Non, répond la Cour de cassation dans une affaire récente.

En l'espèce, une responsable permanente d'un lieu de vie d'enfants en difficulté ou handicapés est embauchée en forfait annuel de 258 jours par une association de protection de la jeunesse. La salariée conteste la validité dudit forfait et réclame en conséquence le paiement d'heures supplémentaires.

La cour d'appel estime que l'absence de décret d'application concernant les modalités de suivi de l'organisation du travail ne prive pas d'effet les autres dispositions de l'article L 433-1 du CASF, et notamment le forfait de 258 jours. La salariée ne rapportant pas la preuve des heures supplémentaires invoquées, les juges rejettent sa demande.

La Cour de cassation réfute cette analyse et casse l'arrêt. Le décret en question est nécessaire pour la garantie du droit constitutionnel à la santé et au repos par une charge de travail raisonnable assurant une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Dès lors, sans lui, le forfait annuel en jours ne peut pas s'appliquer.

1. La Cour de cassation transpose ici sa jurisprudence sur les conventions et accords collectifs. Dans les autres secteurs (où le forfait est de 218 jours maximum), le Code du travail confie à ces textes le soin notamment de fixer les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié (C. trav. art. L 3121-64). La jurisprudence a retoqué nombre d'accords collectifs car ne garantissant pas le droit à la santé et au repos (pour un exemple, voir Cass. soc. 8-11-2017 n° 15-22.758 FS-PB : RJS 1/18 n° 33). A noter que depuis le 9 août 2016, l'employeur peut pallier l'absence de telles stipulations conventionnelles par un document de contrôle et un suivi effectif (C. trav. art. L 3121-65). Tel n'est pas le cas ici, le CASF ne prévoyant pas de règle supplétive en l'absence de décret.

2. D'autres dispositions dérogatoires en matière de durée du travail sont prévues pour les permanents des lieux de vie et d'accueil (CASF art. L 433-1). Ainsi, ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, aux repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'à la journée de solidarité.

Violaine MAGNIER

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations no 59640

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne