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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Association/ Collaborateurs non-salariés

Association intermédiaire : faute de suivi du salarié, le contrat est à durée indéterminée

Le manquement par l'association intermédiaire à son obligation de suivi et d'accompagnement du salarié employé en contrat à durée déterminée pour être mis à disposition de particuliers entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. 

Cass. soc. 5-6-2019 n° 17-30.984 FS-PB


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Entre 2008 et 2011, une association intermédiaire emploie une salariée afin de la mettre à disposition de particuliers pour des travaux de ménage et de repassage par le biais de 111 contrats à durée déterminée (CDD). L'association ayant mis fin à la relation de travail, la salariée saisit le conseil de prud'hommes au vu de voir requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée (CDI). Elle reproche notamment à l'employeur de ne pas avoir rempli à son égard sa mission de suivi et d'accompagnement. 

La Cour de cassation lui donne raison. Les juges relèvent que l'employeur s'est borné à faire suivre à la salariée 4 journées de formation dans le cadre d'un module « repassage » et à lui organiser trois rencontres avec un acccompagnateur. Ils en déduisent que l'association n'a pas accompli sa mission de suivi et d'accompagnement de la salariée en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. Or  cette mission constitue une des conditions du dispositif d'insertion par l'activité professionnelle permettant la conclusion de CDD. Dès lors qu'elle n'est pas remplie, la relation de travail est requalifiée en CDI. 

À noter : Dans une autre affaire récente, la Cour de cassation a statué sur le juge compétent en matière de requalification des CDD en cas de mise à disposition d'un salarié par une association intermédiaire. Et plus précisément, lorsque cette mise à disposition intervient auprès d'une personne morale de droit public gérant un service public administratif (en l'espèce, une communauté d'agglomération). Elle décide que le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur la demande de requalification et, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public, pour tirer les conséquences de la requalification du contrat (Cass. soc. 15-5-2019 n° 18-15.870 F-PB : RJS 7/19 n° 468). Autrement dit, le juge judiciaire, et plus précisément le conseil de prud'hommes, est compétent pour juger de la demande indemnitaire formée par le salarié contre la structure publique utilisatrice.

Violaine MAGNIER

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 51467

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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