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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Association/ Responsabilités et assurances

Responsabilité pénale pour infractions routières : l'association aussi !

En cas d'infraction routière commise par un véhicule de service, le représentant de l'association doit indiquer aux autorités compétentes l'identité du conducteur. À défaut, sa responsabilité pénale mais aussi celle du groupement peuvent être recherchées.

Cass. crim. 11-12-2018 n° 18-82.628 FS-PB ; Cass. crim. 11-12-2018 n° 18-82.820 FS-PB


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Lorsqu'une infraction routière, constatée par un radar automatique, est commise par un véhicule de service ou loué par une association, le représentant légal de cette dernière doit, dans les 45 jours qui suivent l'envoi ou la remise de l'avis de convocation, indiquer à l'autorité compétente l'identité du conducteur du véhicule ; à défaut, il encourt une amende de 750 € (C. route art. L 121-6)

Dans deux arrêts du même jour, la Cour de cassation apporte d'importantes précisions sur l'application de cette mesure.

Ainsi pour la Haute Cour la responsabilité du représentant du groupement n'exclut pas que, en application de l'article 121-2 du Code pénal, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant. Elle a donc censuré un jugement ayant énoncé à tort que l'infraction ne pouvait être imputée au groupement mais seulement à son « représentant légal » (1eespèce).
La Cour précise en outre qu'il importe peu que l'avis de contravention pour non-désignation du conducteur ait été adressé à la personne morale elle-même et non à son représentant, le juge devant se borner à vérifier si le prévenu, informé de l'obligation de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l'envoi d'avis de contravention pour infraction routière, a satisfait à cette prescription (2e espèce).

A noter : La lettre de l'article L 121-6 du Code de la route, mettant à la charge du représentant légal l'obligation de déclarer l'identité du conducteur, pouvait laisser penser que lui seul s'exposait à des poursuites en cas de non-respect de cette obligation.

Toutefois, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants (C. pén. art. 121-2) ; en conséquence, même si la loi fait peser la responsabilité de l'infraction de non-dénonciation sur le représentant légal du groupement, celle de ce dernier n'est pas exclue dans ce cas puisque le Code pénal ne l'écarte pas pour les infractions dont l'imputation au représentant légal est expressément prévue par un texte particulier.

Est-il nécessaire de préciser que dès lors que l'association est responsable de l'infraction, l'amende encouruen'est plus de 750 € mais de 3750 €, en application de l'article 131-38, alinéa 1 du Code pénal ; est ainsi accompli le vœu de la garde des sceaux sur la mise en place d'un « levier dissuasif... efficace » (Rép. Masson : JO Sén. 15-2-2018 : BAF 3/18 inf. 69 ; sur l'obligation qu'a le représentant légal d'une personne morale de désigner l'identité du conducteur, y compris lorsqu'il s'agit de lui-même, voir La Quotidienne du 13 février 2019).

Patrice MACQUERON, professeur de droit privé et coauteur du Mémento Associations.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations nos 14880 et 15527.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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