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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Entreprise en difficulté

Confusion des patrimoines d'une société et d'une association et extension d'une procédure collective

Une procédure collective ouverte à l’encontre d’une société peut être étendue à une ou plusieurs associations en cas de confusion de leurs patrimoines et vice-versa ; la confusion des patrimoines est caractérisée par l’existence de flux financiers anormaux ou par la confusion des comptes.

CA Aix-en-Provence 1er octobre 2015 n° 15/07483, 8e ch. C (1e espèce) ; ; CA Pau 6 octobre 2015 n° 14/02615, 2e ch. 1e sect. (2e espèce).


La procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ouverte à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales peut être étendue à une ou plusieurs personnes morales en cas de confusion de leurs patrimoines (C. com. art. L 621-2, al. 2, L 631-7, al. 1 et L 641-1, al. 1).

Jugé que la demande d’extension doit démontrer la confusion des comptes ou l’existence de flux financiers anormaux dont la répétition établit la volonté de créer une confusion des patrimoines.

Ainsi, la liquidation judiciaire d’une société liée par un contrat de fourniture de programmes et un contrat de régie publicitaire à deux associations titulaires d’une fréquence radio doit être étendue à ces associations dès lors que (1e espèce) :

  • - les associations ne disposant pas de comptes bancaires, tous les flux financiers sont opérés par la société qui capte l’intégralité des recettes créées par l’activité de la radio, sans reverser aux associations les sommes qui leur reviennent ;

  • - les taux de commission (programmation) et de marge (régie publicitaire) facturés par la société aux associations sont supérieurs à ceux contractuellement convenus ;

  • - les associations supportent des coûts de fonctionnement qui ne leur incombent pas ;

  • - les charges de la société sont refacturées aux associations ;

  • - des créanciers des associations (Sacem, SPRE) ont déclaré leurs créances au passif de la société.

Symétriquement, la procédure collective ouverte à l’encontre d’une association qui gère une maison de retraite doit être étendue à deux sociétés civiles immobilières créées par les fondateurs et propriétaires des biens qui lui sont loués, car (2e espèce) :

  • - les loyers versés par l’association sont systématiquement et largement supérieurs à ceux facturés ;

  • - cet excédent n’est justifié par aucun autre intérêt que celui des dirigeants, de droit comme de fait, des sociétés ;

  • - les poursuites pénales engagées à l’encontre de certains des membres de la famille fondatrice de l’association et des sociétés, pour banqueroute par détournement d’actif, démontrent une entreprise systématique de prélèvements pour le financement de dépenses personnelles des dirigeants ou de leurs proches. « Cette coloration pénale » confirme l’anormalité des flux précités ;

  • - de nombreux retraits d’espèces sur les comptes de l’association, inscrits en acomptes de loyers au bénéfice de l’une des SCI, dissimulent des détournements d’espèces par l’un des dirigeants. Ces faits viennent étayer le caractère anormal des écritures comptables relatives à l’exécution du contrat de bail et passées sciemment au détriment de l’association locataire.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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