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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Comptable/ Comptabilité et Fiscalité

Le règlement sur les fusions a été publié sur le site de l’ANC

Le 11 septembre 2017, l’ANC a publié le règlement ANC n° 2017-01 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 (PCG) en ce qui concerne le traitement comptable des opérations de fusion et assimilées.

Règl. ANC 2017-01 du 5-5-2017


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Par PwC, auteur du Mémento Comptable et du Feuillet Rapide comptable

Ce règlement doit encore être homologué par arrêté pour être applicable. Une fois homologué, il s’appliquera aux opérations réalisées postérieures au 1er janvier 2018, c’est-à-dire :

- pour les opérations de fusion ou opérations assimilées : aux opérations dont le traité d’apport aura fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité (voir C. com. art. L 236-6) à compter du 1er janvier 2018 ;

- pour les opérations de TUP (dissolution par transmission universelle de patrimoine) : aux opérations dont la décision de dissolution dans un journal d’annonces légales sera publiée à compter de cette date.

Les principales nouveautés apportées par le règlement ANC n° 2017-01 sont les suivantes :

Opérations réalisées entre entités sous le contrôle de personnes physiques

L’exclusion de ces opérations du champ d’application des règles ayant posé des problèmes d’interprétation concernant les règles de valorisation à retenir, l’ANC apporte des précisions (PCG art. 741-1 modifié).

Ainsi, il est précisé que la notion de contrôle ainsi que le sens de l’opération s’apprécie uniquement au niveau des personnes morales. En conséquence, le contrôle ultime exercé par une ou plusieurs personnes physiques ne doit pas être pris en compte pour déterminer les valeurs d’apport à retenir. Il en résulte notamment qu’une fusion réalisée entre deux entités sans lien de contrôle entre elles et sous contrôle d’une même personne physique est à valoriser à la valeur réelle (opération sous contrôle distinct réputé réalisée à l’endroit).

En revanche, un apport partiel d’actif réalisé entre deux entités sans lien de contrôle entre elles et sous contrôle d’une même personne physique est à valoriser à la valeur réelle ou à la valeur comptable selon le sens de l’opération.

Opérations opérant un changement de contrôle

Sont concernées les opérations opérant un changement de contrôle : passage du contrôle exclusif au contrôle conjoint, en cas notamment de création de joint-ventures, et inversement. L'ANC a supprimé le choix de la méthode de valorisation des apports qui existait en pratique lors de la création d'une entité sous contrôle conjoint. Dorénavant, les apports destinés à créer des joint-ventures sont évalués à la valeur réelle (sauf lorsqu’ils sont réalisés entre entités sous contrôle commun ; dans cette situation en effet, la valeur comptable est à retenir) (PCG art. 743-2 modifié).

Dérogation pour insuffisance d'actif net ou actif net négatif

La valeur réelle des apports est désormais à retenir dans les opérations sous contrôle commun lorsque la valeur comptable est négative et ne permet donc pas la libération du capital (sous réserve que la valeur réelle soit supérieure à l’augmentation de capital réalisée par la société bénéficiaire de l’apport, augmentée de la prime) (PCG art. 743-3 et précisions figurant dans le Recueil des normes comptables).

Apport partiel d'actif constituant unebranche autonome d'activité

Le règlement ANC reprend la définition fiscale de la branche autonome d'activité pour confirmer l'absence de divergence de qualification entre la comptabilité et la fiscalité (PCG art. 710-2 modifié).

Apports de titres

Constituent désormais des apports partiels d’actif, les apports de titres conférant le contrôle de la participation à la société bénéficiaire des apports. Il en résulte notamment que les apports concomitants de titres réalisés sous contrôle commun par plusieurs entités à une même entité bénéficiaire et conférant le contrôle de la participation à cette dernière sont à valoriser à la valeur comptable, même si individuellement, ils ne confèrent pas le contrôle de la participation et devraient être valorisés à la valeur réelle s’ils étaient apportés isolément (PCG art. 710-2 modifié).

Date d'évaluation des apports à la valeur réelle dans une opération avec effet rétroactif

Le règlement confirme que la date d'appréciation des valeurs à mentionner dans le traité d'apport est la date d'effet rétroactif (PCG art. 744-1 modifié).

Opérations transfrontalières

Traité non établi en conformité avec les règles de valorisation définies par le PCG

Le Recueil des normes comptables précise que les règles françaises de valorisation ne peuvent pas être imposées à la société étrangère. En conséquence, en cas d’opération réalisée entre une entité absorbée ou apporteuse étrangère et une entité absorbante ou bénéficiaire des apports française (PCG art. 720-1 modifié) :

- le traité peut être établi en retenant des valeurs non conformes aux règles françaises de valorisation des apports (ainsi, retenir la valeur réelle pour une opération réalisée sous contrôle commun) ;

- la société absorbante ou bénéficiaire des apports française comptabilise les apports sans retraitement des valeurs figurant dans le traité.

Apport partiel d’actif entre une entité apporteuse française et une entité étrangère

Le règlement confirme que le coût d’entrée des titres reçus en contrepartie de l’apport partiel d’actif par la société apporteuse, doit être égal à la valeur des apports retenue dans le traité d’apport (PCG art. 221-1). Il est en outre précisé que cet article s’applique aussi bien pour la rémunération d’un apport au profit d’une entité étrangère ou d’une entité française. En conséquence, il n’est plus possible de comptabiliser les titres selon une autre valeur d’apport que celle inscrite dans le traité au prétexte que cette dernière n’est pas conforme aux règles du PCG (ainsi, comptabiliser les titres reçus à la valeur comptable des apports alors que ces derniers sont valorisés à la valeur réelle dans le traité) (PCG art. 720-1 modifié).

Traitement du badwill

Le règlement confirme que lorsque la valeur globale des apports est inférieure à la somme des actifs et passifs apportés, du fait notamment de l’existence de passifs éventuels, un badwill doit figurer dans le traité d’apport, pour la différence entre cette valeur globale et la somme des valeurs individuelles. Dans les comptes de la société absorbante ou bénéficiaire des apports, ce badwill est inscrit dans les capitaux propres (dans un sous-compte de la prime de fusion ou d’apport) (PCG art. 744-1 et 744-2 modifiés).

Harmonisation des méthodes comptables post-opération

Le règlement modifie les modalités d’harmonisation des méthodes comptables post-opération, dans les comptes de la société absorbante ou bénéficiaire des apports, afin notamment d’éviter les impacts obligatoires immédiats en capitaux propres (ou en résultat) (PCG art. 744-3).

A noter : Nous reviendrons sur les conséquences pratiques du nouveau règlement dans le FRC « Spécial Fusions » du mois de décembre.

Par Bénédicte LE MAUX, Directeur PwC





© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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