Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Comptable/ Comptabilité et Fiscalité

Engagements de retraite : le taux de rotation ne tient compte que des prévisions de démissions

Selon la CNCC, l’évaluation des engagements de retraite doit être effectuée en tenant compte des seules prévisions de démissions, à l’exclusion des licenciements et ruptures conventionnelles.  

EC 2018-17 du 10-10-2018 ; www.cncc.fr


QUOTI-20180619-ANIM-comptablePwC.jpg

Par PwC, auteur des Mémentos Comptable, IFRS, Fusions & acquisitions et Compte consolidés et du Feuillet Rapide comptable.

L’hypothèse de turnover (taux de rotation) est désormais expressément limitée aux seules prévisions de démissions

Lorsqu’une entreprise évalue ses engagements retraite, elle doit en général s'appuyer sur des hypothèses démographiques telles que la mortalité, la rotation du personnel… Jusqu’à présent, les entreprises ne disposaient d’aucune indication particulière quant à la détermination du taux de rotation, notamment en qui concerne les motifs de sortie à retenir.

C’est dans ce contexte que la commission des études comptables de la CNCC et du CSOEC a été saisie d'une question visant à savoir si le taux de rotation devait ou non inclure, en plus des démissions, les licenciements individuels et les ruptures conventionnelles.

Selon la commission, l’évaluation des indemnités de fin de carrière doit être effectuée :

- en tenant compte des seules prévisions de démission,

- à l’exclusion de toute autre hypothèse de départ avant l'âge de la retraite (notamment licenciements et ruptures conventionnelles, individuels ou collectifs).

Intégrer les autres motifs de sortie conduirait à sous-évaluer le passif de l’entreprise au titre de ses engagements

La position de la commission repose sur le fait que :

- les démissions n’entraînent pas le versement d'indemnités de rupture, ce qui justifie leur prise en compte dans la détermination du taux de rotation du personnel, 

- au contraire, les ruptures de contrat de travail autres que les démissions (c’est-à-dire licenciement ou rupture conventionnelle) impliquent pour l'employeur le versement d'une indemnité au moins aussi importante que l'indemnité de fin de carrière.

Ainsi, ne pas les prendre en compte dans le taux de rotation reviendrait à ne pas constater dans les comptes des indemnités à verser à une partie des effectifs.

En effet, d’une part, ces effectifs seraient alors exclus du calcul de la provision pour indemnités de fin de carrière. D’autre part, les conditions ne seraient pas réunies pour provisionner par ailleurs ces licenciements ou ruptures conventionnelles (leur fait générateur n’étant pas encore intervenu).  

Comment ce changement se traduit-il dans les comptes ?

Les sociétés qui incluaient jusqu'à présent les motifs autres que les démissions dans leurs hypothèses vont voir leurs engagements de retraite augmentés en raison d'un taux de rotation désormais plus faible.

A noter : Cet impact pourrait toutefois être limité par l’adoption d’un taux d’actualisation plus élevé, compte tenu d’une duration devenue plus longue.

Ce changement comptable constitue, à notre avis, un « changement d’estimation » résultant d’un changement dans les hypothèses actuarielles (écarts actuariels) suite à de nouvelles informations (PCG art. 122-5 modifié par Règl. ANC 2018-01 du 20-4-2018).

A notre avis : En effet, un changement des modalités de calcul d’une estimation suite à un changement de texte ou à une nouvelle doctrine devrait toujours constituer un changement d’estimation (voir MC 363-2).

Pour les sociétés qui ont fait le choix de comptabiliser leurs engagements de retraite (C. com. art. L 123-13, al. 3), ces écarts actuariels doivent être enregistrés en compte de résultat, selon la méthode retenue par l’entreprise, et soumis au principe de permanence des méthodes (Rec. ANC n° 2013-02, § 6262) :

- soit immédiatement en compte de résultat ;

- soit de manière étalée selon la méthode dite du « corridor » ;

- soit de manière plus rapide.

A notre avis : Cet ajustement devrait pouvoir être classé en résultat exceptionnel s’il est jugé très significatif.

Le changement d’hypothèse de rotation doit en tant que changement d’estimation être mentionné et justifié en annexe (PCG art. 833-2), que l’entreprise ait fait le choix d’inscrire ou non au bilan sous forme de provision ses engagements.

Qui est concerné ?

Sont concernées les sociétés établissant leurs comptes sociaux et comptes consolidés :

- selon le référentiel français conformément à la recommandation de l'ANC n° 2013-02 ;

- selon le référentiel IFRS, la position de la commission indiquant que le raisonnement à développer selon les normes IFRS pour répondre à la question soulevée est sensiblement identique au raisonnement suivi dans le cadre des règles comptables françaises.

A notre avis : Les sociétés établissant leurs comptes selon tout autre référentiel (UK gaap, US gaap...) devraient être concernées dans la mesure où, sur la détermination des hypothèses à retenir pour évaluer les engagements de retraite, ces référentiels sont très proches des référentiels français et IFRS.

En revanche, les sociétés de moins de 250 salariés ayant recours à une formule simplifiée de calcul n'intégrant pas la probabilité de présence (faculté offerte par le règlement ANC 2013-02) ne sont pas concernées.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Comptable nos 947-6, 947-7 et 948

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Comptable 2023
comptable - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Comptable 2023

La réglementation comptable en un seul volume
209,00 € TTC
Mémentis Comptable
comptable - Solutions numériques

Mémentis Comptable

Toute la réglementation française comptable, financière, d'audit et de contrôle des comptes
à partir de 33,83 € HT