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L'écart d’acquisition complémentaire suit, en général, les règles d’amortissement de l’écart historique

Un écart d’acquisition dégagé lors d’une acquisition complémentaire de titres suit en général les règles d’amortissement applicables à l’écart d’acquisition historique.

Bull. CNCC, EC 2017-22 du 21-12-2017 (www.cncc.fr)


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Par PwC, auteur du Mémento Comptable et du Mémento Comptes consolidés

Un écart d’acquisition complémentaire est en général amorti si l’écart d’acquisition historique est lui-même amorti…

Dans la plupart des cas, l’écart d’acquisition dégagé lors d’une acquisition complémentaire de titres (Règl. CRC 99-02 § 230) est affecté à la même activité que l’écart d’acquisition historique dégagé lors de la prise de contrôle. C’est pourquoi, selon la CNCC, la durée d’utilisation d’un écart d’acquisition complémentaire est, en général, cohérente avec la durée d’utilisation (et donc, le cas échéant, d’amortissement) retenue pour l’écart d’acquisition historique.

Ainsi, si l’écart d’acquisition historique a une durée d’utilisation limitée et qu’il est de ce fait amorti, l’écart d’acquisition complémentaire devrait, en général, également être amorti.

Toutefois s’il peut être démontré que l’écart d’acquisition complémentaire est, par nature, différent de l’écart d’acquisition historique, il devrait pouvoir suivre un traitement propre et donc distinct de celui de l’écart d’acquisition historique.

En effet, une analyse spécifique doit être menée pour chaque opération d’acquisition (Note de présentation du Règl. ANC 2015-07 § 1.1) et l’écart d’acquisition complémentaire peut être affecté à un sous-jacent spécifique différent qui n’est pas nécessairement l’activité dans son ensemble.  

Ainsi, si un écart d’acquisition complémentaire est affecté à une nouvelle activité (développée depuis la prise de contrôle, par exemple), il peut devoir être amorti alors que l’écart d’acquisition historique n’est pas amorti (ou, à l’inverse, il peut être non amorti alors que l’écart d’acquisition historique est amorti).

A noter : dans ce cas, la CNCC rappelle que la société doit documenter son analyse justifiant d’une affectation de l’écart d’acquisition à des activités/un sous-jacent différent de l’écart d’acquisition historique.

… y compris si l’écart d’acquisition historique ne suit pas les règles générales d’amortissement

La CNCC a été interrogée sur l’amortissement d’un écart d’acquisition complémentaire dans le cas particulier suivant. En 2016, lors de la première application des nouvelles règles d’amortissement des écarts d’acquisition, une société :

- a choisi, en application des dispositions transitoires de première application du règlement ANC n° 2015-07, de continuer d’amortir ses écarts d’acquisition historiques sur leur durée résiduelle d’amortissement ;

- alors que, selon les nouvelles règles, ces écarts ont une durée d’utilisation non limitée (justifiant l’arrêt de leur amortissement).

Rappelons en effet que les dispositions transitoires du Règl ANC 2015-07 précité (art. 18) mettant fin à l’amortissement systématique des écarts d’acquisition permettaient aux groupes de conserver la durée d’amortissement antérieurement déterminée pour tous les écarts d’acquisition inscrits au bilan consolidé à la date de première application, et ce même si une analyse menée selon les nouvelles dispositions aurait conduit à un arrêt de l’amortissement.

Au cours d’un exercice ultérieur, la société procède à une acquisition complémentaire de titres et enregistre un écart d’acquisition complémentaire. Suivant le principe général énoncé ci-avant, la CNCC propose (sous réserve d’une position de l’ANC) les deux cas suivants :

- lorsque l’écart d’acquisition complémentaire porte sur le même sous-jacent que l’écart d’acquisition historique, il convient de lui faire suivre le même traitement que l’écart d’acquisition historique ;

En effet, la note de présentation du Règl. ANC n° 2015-07 (§ 1.1) indique que des opérations comparables sont traitées de façon identique. Ainsi, si l’écart d’acquisition historique est amorti du fait des dispositions transitoires du Règl. ANC n° 2015-07, il en sera de même pour l’écart complémentaire dégagé par la suite.

- lorsque l’écart d’acquisition complémentaire porte sur un sous-jacent différent de celui auquel l’écart d’acquisition historique a été affecté, l’écart d’acquisition complémentaire fait alors l’objet d’un traitement distinct de celui de l’écart d’acquisition historique.

L’écart d’acquisition complémentaire est alors amorti, ou non, selon sa propre durée d’utilisation déterminée au regard des dispositions générales applicables.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Comptes consolidés n° 6219 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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