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Les fusions ou scissions sans échange de titres bénéficient de la neutralité fiscale

La loi de finances pour 2020 permet de placer les fusions et scissions sans échange de titres sous le régime de faveur. Elle précise le calcul de la plus-value de cession des titres de la société bénéficiaire des apports et l’impact de l’opération sur le régime mère-filles.

Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 43 et 44


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ParPwC, auteur du Mémento Comptable et du Feuillet Rapide comptable

La loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés dite « Soilihi » a allégé le régime juridique des fusions et opérations assimilées :

- d’une part, elle a étendu le régime simplifié des fusions aux fusions entre sociétés sœurs détenues intégralement par la même société mère ;

- d’autre part, elle a prévu que les fusions et les scissions entre sociétés sœurs détenues intégralement par la même société ne donnent plus lieu à l’échange de titres de la société bénéficiaire ou absorbante contre des titres de la société absorbée ou scindée qui disparaît.

Faisant suite à ce nouveau régime de simplification, l'ANC a précisé dans le règlement n° 2019-06 du 8 novembre 2019 (homologué en date du 26-12-2019) le traitement comptable de ces opérations.

Parallèlement, s'appuyant sur le règlement de l'ANC, la loi de finances pour 2020 précise le régime fiscal applicable à ces opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.

Régimes comptable et fiscal applicables aux fusions et scissions sans échange de titres

Les opérations sans échange de titres suivent-elles les règles du PCG en matière de fusions et scissions ?

Oui. Le règlement ANC précité modifie le PCG pour inclure ces opérations dans le champ d’application des règles prévues par le PCG en matière de fusions et d'opérations assimilées.

Il prévoit notamment que les apports sont évalués à leur valeur comptable (PCG art. 743-1 modifié). Les principales autres nouveautés de ce règlement sont présentées de façon synthétique ci-après. Pour plus d’informations sur les nouveautés comptables liées à ces opérations de fusions et scissions sans échange de titres, voir FRC 1/20 inf. 4.

Les opérations sans échange de titres peuvent-elles bénéficier du régime fiscal de faveur ?

Fiscalement, la mise en œuvre de cette mesure de simplification nécessitait une intervention du législateur afin notamment de permettre l’application du régime fiscal de faveur des fusions aux opérations concernées.

La loi de finances pour 2020 permet de placer les fusions et scissions sans échange de titres réalisées depuis le 21 juillet 2019 sous le régime de faveur.

Sur les conséquences chez l’actionnaire détenteur des titres des sociétés sœurs, voir ci-après.

Chez l’absorbante/bénéficiaire des apports

Quelle est la contrepartie de l’apport reçu?

Que l’actif net apporté soit positif ou négatif, la contrepartie de l’apport dans les comptes de la société absorbante ou bénéficiaire des apports est constatée dans les capitaux propres en report à nouveau (PCG art. 746-1 nouveau).

il en est de même. La loi de finances pour 2020 neutralise les conséquences que cette règle aurait pu entraîner :  les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une restructuration sans échange de titres viennent en diminution du bénéfice net (CGI art. 38, 2 modifié par la loi n° 2019-1479 du 28-12-2019). En d’autres termes, aucune variation d’actif net imposable n’est constatée chez la société absorbante.

Quel est le traitement fiscal de la distribution du report à nouveau comptabilisé lors de l’opération ?

La loi de finances pour 2020 complète l’article 112 du CGI pour préciser que les sommes incorporées aux capitaux propres de la société absorbante ou bénéficiaire des apports ne sont pas considérées comme des apports. Elles devraient donc, en principe, être considérées comme des revenus distribués (CGI art. 112, 1°- c).

Toutefois, la doctrine administrative actuelle prévoit, s’agissant de fusions avec échange de titres, que le remboursement des sommes qui, à l'occasion d'une fusion, ont été incorporées au capital ou portées au poste « prime de fusion » peut être considéré comme un remboursement d'apports dans la mesure où les biens apportés étaient eux-mêmes considérés comme des apports chez la société absorbée (BOI-RPPM-RCM-10-20-30-30 n° 120).

À la lecture de l’exposé des motifs sous l’amendement introduisant la nouvelle mesure, un traitement analogue devrait être appliqué au cas des fusions sans échange de titres. La mesure favorable prévue par le Bofip devrait donc être étendue à ces opérations.

Ainsi, en cas de distributions aux associés des sommes placées en report à nouveau, il conviendra d’identifier la fraction de leur montant qui correspond à des remboursements d’apports non imposables :

- la distribution des sommes inscrites en capitaux propres par la société absorbante sera considérée comme un remboursement d'apports dans la mesure où les biens apportés étaient eux-mêmes considérés comme des apports dans la société absorbée au sens de l’article 112, 1° du CGI ;

- la distribution de la contrepartie de l’actif net reçu par la société absorbante inscrite en capitaux propres, mais qui n’a pas la nature d’un remboursement d’apports, sera imposable lors de sa distribution aux associés.

Chez l’actionnaire détenteur des titres des sociétés sœurs

La disparition de la société entraîne-t-elle une sortie des titres et une imposition chez la mère ?

S’agissant des fusions sans échange de titres, la valeur brute des titres de l’entité qui disparaît est ajoutée à la valeur brute des titres de l’entité absorbante dans les comptes de l’entité détentrice (PCG art. 746-2 nouveau). De même, les éventuelles dépréciations des titres de l’entité qui disparait sont ajoutées aux éventuelles dépréciations des titres de l’entité absorbante (PCG art. 746-2 nouveau).

le législateur ayant eu l'intention d'adapter le CGI en vue d'assurer la neutralité fiscale de l'opération, la disparition des titres de la société absorbée ou scindée ne devrait entraîner aucune imposition au nom de la société mère de l’absorbante.

S’agissant des scissions sans échange de titres, la valeur des titres et les éventuelles dépréciations de l’entité qui disparait sont réparties entre les titres des sociétés bénéficiaires des apports dans les comptes de l’entité détentrice, au prorata de la valeur réelle des apports transmis à chacune des entités bénéficiaires (PCG art. 746-2 nouveau).

l’opération devrait également être sans conséquence sur le résultat imposable de la société mère.

Plus-value fiscale issue de la cession ultérieure des titres de la société absorbante/bénéficiaire des apports : dans quelles conditions peut-elle bénéficier du régime du long terme ?

Pour l’appréciation du délai de détention des titres de la société bénéficiaire des apports subordonnant l’application du régime du long terme (exonération de la plus-value de cession sous réserve de l’imposition d’une quote-part de frais et charges), il convient de se référer aux dates d’acquisition des titres de chacune des sociétés participant à l’opération.

En pratique, dans l’hypothèse où, à la date de la cession, les titres de l’une des sociétés participant à la restructuration ont été acquis depuis moins de deux ans, il conviendra de calculer distinctement la plus-value réputée se rapporter aux titres de chacune d’elles. Une répartition de la plus-value globale sera réalisée en ventilant le prix de cession des titres d’après les valeurs réelles des sociétés absorbée et absorbante (ou de la société scindée et des sociétés bénéficiaires des apports) à la date de l’opération.

Seule la fraction de la plus-value globale qui est réputée se rapporter aux titres détenus depuis au moins deux ans pourra alors bénéficier du régime du long terme (CGI art. 39 duodecies, 12).

Régime mère-filles : dans quelles conditions s’applique-t-il aux produits perçus par l’actionnaire ?

La fusion ou la scission sans échange de titres est en elle-même sans conséquence sur l’application du régime des sociétés mères et filiales. Elle est traitée comme une opération intercalaire et ne traduit pas, par elle-même, la rupture de l’obligation de conserver les titres pendant deux ans (CGI art. 145-1, c).

Pour rappel, l’exonération prévue par le régime mère-filles (sous réserve de la taxation de la quote-part de frais et charges) revêt un caractère définitif lorsque :

- les titres sont conservés pendant au moins deux ans ;

- et représentent au moins 5 % du capital de la filiale.

Le délai de conservation, en cas de cession ultérieure par la société mère des titres de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires des apports moins de deux ans après la fusion ou la scission, est apprécié en considérant que cette cession est réputée porter pour une part sur les titres de la société absorbée (ou scindée). Une répartition des titres cédés est effectuée de manière forfaitaire au prorata des valeurs vénales des sociétés concernées à la date de l’opération.

En conséquence, le bénéfice du régime mère-filles est remis en cause pour les distributions réputées provenir des titres détenus depuis moins de deux ans qui sont l’objet de la cession (CGI art. 145-1, c).

Pour en savoir plus sur cette question : voir le Feuillet Rapide comptable 2/20 et le Mémento Fusions et Acquisitions n° 12141

Pour en savoir plus sur cette question : voir également notre vidéoLoi de finances 2020 : extension du régime de faveur aux fusions sans échange de titres



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