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Bercy détaille certaines catégories de matériels bénéficiant du suramortissement

L’administration publie un rescrit portant sur l’admission au suramortissement de certains biens utilisés notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

BOI-BIC-BASE-100 no 40


QUOTI-20171010-UNE-fiscal.jpg

1. Une déduction exceptionnelle peut être pratiquée par les entreprises pour certains biens pouvant être amortis selon le mode dégressif (CGI art. 39 decies). Cet « amortissement exceptionnel » extra-comptable concerne les biens :

- acquis ou fabriqués entre le 15 avril 2015 et 14 avril 2017,

- et les biens acquis à compter du 15 avril 2017 à condition qu'ils aient fait l'objet d'une commande avant cette date assortie du versement d'acomptes au moins égaux à 10 % du prix hors taxes du bien et qu'ils soient acquis dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

L’administration détaille certaines catégories de biens visés dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 5 octobre.

2. S’agissant de la catégorie des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation à l'exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport, sont expressément dans le champ d’application du dispositif :

- les ponceuses qui entrent dans la catégorie des machines-outils destinées au travail de la pierre, des produits de céramiques, du béton ou de matières minérales assimilées et qui sont utilisées par une entreprise pour transformer la matière brute en revêtement de sol fini ;

- les nacelles et les plates-formes élévatrices pour permettre au personnel d'effectuer des travaux d'entretien, de façade, de maintenance ou toutes autres tâches d'intervention en hauteur dès lors qu'elles participent à un processus de production et contribuent donc à des opérations industrielles de fabrication ou de transformation.

Par ailleurs, les entreprises dont l'activité consiste en la location sans option d'achat de matériels de travaux publics et matériels destinés à l'élévation des personnes pour le travail en hauteur sont fondées à pratiquer la déduction exceptionnelle sans qu'il soit nécessaire de justifier de la nature des opérations pour lesquelles ces biens sont utilisés.

En revanche, ne peuvent bénéficier de ce régime :

- les hélicoptères utilisés pour des opérations de levage dès lors qu'ils présentent davantage les caractéristiques d'un appareil de transport que d'un appareil de manutention, leur utilisation se justifiant uniquement par l'inaccessibilité des lieux ;

- les abris de chantiers.

Dans la catégorie des matériels de manutention, peuvent notamment bénéficier de la déduction exceptionnelle les grues de manutention et les bras de levage installés sur des camions, sous réserve que leur coût soit distinctement identifié et qu'ils fassent l'objet d'une comptabilisation séparée.

3. Enfin, s’agissant des installations de panneaux photovoltaïques qui ne sont pas admises au régime si l’énergie produite bénéficie d’un tarif réglementé, l’administration précise que peuvent bénéficier du suramortissement les installations produisant de l'électricité en autoconsommation totale ainsi que les installations pour lesquelles le propriétaire bénéficie d'un contrat de rachat du surplus de production d'électricité au seul tarif du marché ou que ce surplus est cédé gratuitement au gestionnaire de réseau, sous réserve que l'installation ne constitue pas un bien de nature immobilière. En revanche, ces installations sont exclues si elles bénéficient de tarifs réglementés d'achat ou d'un complément de rémunération sous la forme de versement d'une prime, notamment.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Fiscal nos 9640 s

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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