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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Bénéfices Industriels et Commerciaux

Les avantages fiscaux des adhérents d'organismes de gestion agréés en partie préservés !

Plusieurs avantages fiscaux liés à l’adhésion à un organisme de gestion agréé, dont la suppression était programmée pour 2016, sont finalement maintenus et, pour certains, aménagés.

Loi 2015-1786 du 29-12-2015 art. 37


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1. Marche arrière sur les avantages fiscaux à adhérer à un organisme de gestion agréé : l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2015 prévoit le maintien de la déduction intégrale du salaire du conjoint de l'exploitant et de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité. Ceux-ci devaient être supprimés dès le 1er janvier 2016 en application des articles 69 et 70 de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Les règles permettant de bénéficier de la dispense de majoration de la base d’imposition sont par ailleurs aménagées.

En revanche, la réduction du délai de reprise dont bénéficiaient les adhérents d’organismes de gestion agréés n’est pas rétablie. Ils restent soumis au délai de reprise de droit commun de l’administration, soit trois ans.

Maintien de la déduction intégrale du salaire du conjoint

2. Le dispositif prévu à l’article 69 de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 qui alignait la situation des adhérents d'un organisme de gestion agréé sur celle des non-adhérents en matière de déductibilité du salaire du conjoint de l’exploitant individuel est abrogé.

Il en résulte qu’aux termes de l’article 154 du CGI, le salaire du conjoint de l’exploitant individuel adhérent d’un centre de gestion ou d’une association agréés reste déductible du bénéfice imposable en totalité.

Ces règles s’appliquent également aux salaires versés aux conjoints d’associés de sociétés de personnes (y compris d’EURL, d’EARL et de sociétés civiles professionnelles).

Rappelons que la limite de déduction du salaire du conjoint de l’exploitant non adhérent est relevée de 13 800 € à 17 500 € à compter du 1er janvier 2016.

La réduction d’impôt pour frais de comptabilité est maintenue mais aménagée

3. L’article 70 de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 qui supprimait à compter du 1er janvier 2016 la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité, prévue à l’article 199 quater B du CGI, est abrogé.

Comme actuellement, les adhérents des centres de gestion agréés ou des associations agréées pourront bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des frais occasionnés par la tenue de leur comptabilité et leur adhésion au centre ou à l’association, à condition :

  • - de réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas les limites du régime micro-BIC, du micro-BNC ou du forfait agricole (notons toutefois que ce régime est abrogé à compter de l’imposition des revenus de 2016 et remplacé par un régime micro-BA) ;

  • - et d’être imposés sur option à un régime réel BIC-BA ou à la déclaration contrôlée BNC.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, la réduction d’impôt sera toutefois limitée aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion au centre ou à l’association. De plus, elle reste soumise à la double limite de 915 € par an et du montant de l’impôt sur le revenu dû pour une année donnée.

Les règles de dispense de majoration de la base d’imposition sont aménagées

4. On sait que l’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés, ou le recours à un professionnel de l’expertise comptable autorisé par l’administration et ayant conclu avec elle une convention, procure un avantage fiscal dans la mesure où les autres contribuables voient la base d’imposition de leurs revenus retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu majorée de 25 %.

Le bénéfice de cette dispense est étendu aux adhérents des organismes mixtes de gestion prévus à l’article 1649 quater K ter du CGI (voir La Quotidienne du 14 janvier 2016). De même, le recours à une succursale d’expertise comptable permet de bénéficier de la dispense de majoration.

5. De nouveaux cas d’exclusion de la dispense sont par ailleurs prévus.

Ainsi ne peuvent pas en bénéficier les contribuables qui ont été exclus d’un centre de gestion ou d’une association ou d’un organisme mixte de gestion agréé pour n’avoir pas :

  • - fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du CGI ;

  • - donné suite à la demande de l’un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L 166 du LPF.

6. Verront également leurs revenus majorés les contribuables faisant appel à un professionnel de l’expertise comptable et dont la lettre de mission a été résiliée par ce dernier au titre de l’année d’imposition pour n’avoir pas :

  • - fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à l’article 1649 quater L du CGI ;

  • - donné suite à la demande de l’un de ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’ article L 166 C du LPF.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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