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Amortissement des frais de développement : l’entrée en vigueur du changement de doctrine précisée

Lors d’une « mise à jour au plan formel », l’administration précise que l’amortissement fiscal des frais de développement doit être pratiqué au début de l'utilisation du résultat des développements. Cette doctrine s’applique pour les frais engagés au titre d'exercices clos à compter du 1er décembre 2014.

BOI-BIC-CHG-20-30-30 n° 70 du 3 juin 2015


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Lorsque l'entreprise opte pour l’immobilisation des dépenses de fonctionnement engagées pendant la phase de développement d'opérations de recherche technique ou scientifique, elle amortit leur montant sur une durée maximale de cinq ans.

Dans sa doctrine antérieure au 1er décembre 2014, l’administration indiquait que cet amortissement fiscal devait être pratiqué dès l'exercice au cours duquel les dépenses en cause ont été inscrites à l'actif du bilan, sans attendre que le projet de recherche ou le sujet de développement soit arrivé à son terme (BOI-BIC-CHG-20-30-30 n° 70, 6e al.). Cela conduisait à la constatation d’un amortissement dérogatoire puisqu’au plan comptable l’amortissement ne peut commencer qu’à la date de mise en service du développement. Lors de la mise à jour de Bofip le 1er décembre dernier, cette doctrine a été supprimée sans autre précision. Si on pouvait en déduire que l’amortissement  fiscal des coûts de développement débutait à partir de la date de mise en service du développement, comme pour les autres actifs amortis selon le mode linéaire (BOI-BIC-AMT-20-10 n° 120), l’entrée en vigueur de ce changement de doctrine méritait d’être précisée.

Dans une « mise à jour au plan formel » du 3 juin 2015, l’administration précise expressément que cet amortissement doit être pratiqué au début de l'utilisation du résultat des développements. Elle considère en effet que le traitement fiscal doit être aligné sur le traitement comptable ; or, ce dernier prévoit que l'amortissement d'un actif commence à la date de début de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés, c'est-à-dire à la date de mise en service de l’actif (PCG art. art. 214-11 ancien art. 322-4, 2). Cette nouvelle doctrine s’applique aux frais de développement engagés au titre d'exercices clos à compter du 1er décembre 2014.

Toutefois, l’administration, précise que, pour les frais de développement engagés au titre d'exercices clos avant le 1er décembre 2014, les entreprises qui auraient pratiqué un amortissement dès l'exercice d'inscription à l'actif des dépenses en cause ne voient pas ce traitement remis en cause. Dans ce cas, le plan d'amortissement pourra être conduit à son terme.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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