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Associations employeurs : mode d'emploi du crédit d'impôt de taxe sur les salaires

L'administration précise que le crédit d’impôt de taxe sur les salaires calculé au titre d'une année n'est pas imputable sur les acomptes mensuels ou trimestriels de taxe dus au cours de cette même année.

BOI-TPS-TS-35


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1. L'article 88 de la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 a instauré, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017, un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (ou Cits) au profit des organismes sans but lucratif et assimilés visés à l’article 1679 A du CGI, redevables de la taxe sur les salaires (les organismes exonérés de taxe sur les salaires ne sont pas éligibles au Cits). Le Cits est assis sur les rémunérations que ces employeurs versent à leurs salariés au cours de l'année civile et qui n'excèdent pas 2.5 salaires minimum de croissance (Smic) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Il est égal au produit de son assiette et d’un taux de 4 %, diminué du montant de l’abattement prévu à l’article 1679 A du CGI (FR 57/16 inf. 49 p. 93).

2. Dans une mise à jour de sa base Bofip du 4 mai 2017 l'administration commente ce dispositif, codifié à l’article 231 A du CGI , qui a pour objet d’encourager le développement des activités non lucratives de ces organismes et de favoriser l’emploi dans ces structures grâce à l’allègement de charges induit.

Nous reprenons ci-après les précisions qui nous paraissent les plus intéressantes.

Détermination du plafond d’éligibilité au Cits

3. Pour être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt, les rémunérations annuelles doivent être comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires et ne doivent pas excéder 2,5 Smic calculés pour un an sur la base de la durée légale du travail. Le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, est rajouté à cette durée légale. Ainsi, pour un salarié employé à temps plein, présent toute l’année au sein de l’organisme, qui effectue 35 heures par semaine (soit 151,67 heures pour un mois), le plafond est déterminé de la manière suivante : 2,5 x Smic horaire x [1 820 heures (ou 12 x 151,67 heures) + nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires].

Le temps de travail pris en compte est le temps de travail effectif, c’est-à-dire toute la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur, dans l’obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir se consacrer librement à ses occupations personnelles. S’ils répondent à ces critères, les temps de restauration et de pause sont considérés comme tel (BOI-TPS-TS-35 n° 60).

Lorsque la durée du travail a une base conventionnelle supérieure à la durée légale, les heures dépassant cette durée sont considérées comme des heures supplémentaires pour le calcul du plafond de 2,5 Smic (BOI précité n° 90).

4. Les heures complémentaires et supplémentaires à retenir pour le calcul du plafond du crédit d’impôt sont les mêmes que celles prises en compte pour la majoration du Smic pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales. Les majorations auxquelles elles donnent lieu ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond de 2,5 Smic. Elles sont en revanche incluses dans l’assiette du Cits : la rémunération versée aux salariés au titre des heures supplémentaires (ou complémentaires) est prise en compte, indépendamment du fait qu’elles soient rémunérées autant ou plus qu’une heure normale (BOI précité n° 80).

Pas de cumul avec le Cice

5. Pour être prises en compte dans l’assiette du Cits, les rémunérations versées aux salariés ne doivent pas avoir été prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CGI art. 244 quater C). Le Cits et le Cice ne se cumulent donc pas pour une même rémunération. Lorsque l’ensemble des rémunérations des salariés d’un employeur éligible au Cits sont prises en compte dans l’assiette du Cice, l’assiette de son Cits est nulle (BOI précité n° 100).

6. Les employeurs éligibles au Cits qui bénéficient du Cice au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés (par exemple, les associations exerçant à la fois des activités lucratives et non lucratives) ne doivent calculer l’assiette du Cits que sur la partie de la rémunération qui n’a pas été prise en compte pour le calcul du Cice. En cas de sectorisation de leurs activités lucratives, seules sont retenues dans l’assiette du Cits les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d’impôt sur les bénéfices. Les employeurs concernés doivent donc ventiler leurs charges de personnel entre activités soumises et non soumises aux impôts commerciaux. Si elles ne peuvent être affectées en totalité à l’un ou l’autre des deux secteurs, elles doivent être réparties au prorata du temps d’utilisation (BOI précité n° 100).

La déclaration et l’imputation du Cits effectuées annuellement

7. Les organismes bénéficiaires doivent déclarer leur montant de Cits sur la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires modèle 2502-SD (souscrite en janvier N + 1), y compris lorsque, après imputation du crédit d’impôt, ils ne sont pas redevables du versement d'un montant de taxe (BOI précité n° 140).

L’imputation du Cits se fait au moment du paiement du solde de la taxe sur la déclaration n° 2502-SD précitée (BOI précité n° 150).

L’excédent de Cits peut être imputé sur les acomptes de taxe

8. L'excédent de crédit d’impôt non imputé constitue une créance d'égal montant imputable sur le solde de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivantes. Les créances de Cits qui n’ont pas pu être imputées en totalité sur le solde de l’impôt peuvent également s’imputer sur les acomptes de taxe sur les salaires dus au titre de l'un ou des exercices suivants sur le relevé d'acompte provisionnel modèle 2501-SD. Dans ce dernier cas, le solde de la créance de Cits reportable doit être indiqué sur la déclaration n° 2502-SD dans son intégralité y compris la fraction du Cits imputée sur les acomptes provisionnels (BOI précité n° 150).

9. La fraction de la créance de Cits non utilisée à l’issue de la période d’imputation de trois ans est restituable. Les organismes concernés doivent en demander le remboursement sur la déclaration n° 2502-SD. Le crédit d’impôt ne peut pas être utilisé pour acquitter un rappel de taxe sur les salaires qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est obtenu.

A l'issue du premier exercice d'imputation, le solde de la créance peut être cédé à un établissement financier dans les conditions de droit commun (BOI précité n° 160).

Guy NEULAT

Pour en savoir plus sur le régime fiscal des associations : voir Mémento Fiscal 2017 nos 89200 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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