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Analyses du Conseil d'État du 16 au 30 novembre 2020

Passage en revue des décisions rendues par le Conseil d’État pour la deuxième quinzaine de novembre. A relever l'arrêt du 23 novembre 2020 relatif à la vérification de comptabilité informatisée.


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L’Essentiel

Les décisions à publier au Recueil

Education. L’obligation pour l’Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire des enfants handicapés aient un caractère effectif n’implique pas que celui-ci doive prendre en charge l’intervention d’un accompagnant en dehors du temps scolaire, notamment lors des temps d’accueil du matin ou du soir et des temps d’activités périscolaires. CE, Section, 20 novembre 2020, Ministre de l’éducation nationale c/ M. B…, n° 422248, A.

Environnement. Saisi du refus de prendre toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre de manière à respecter les obligations internationales de la France, notamment l’accord de Paris, le Conseil d’Etat sursoit à statuer et ordonne un supplément d’instruction destiné à établir la compatibilité du refus avec la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre telle qu’elle résulte du décret n° 2020-457du 21 avril 2020. CE, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe et autre, n° 427301, A.

Responsabilité. En cas de dommage lié à la réalisation d’un risque qui n’a, en méconnaissance de l’obligation d’information fixée à l’article L 1111-2 du code de la santé publique (CSP), pas été porté à la connaissance du patient, aucune indemnisation au titre de la perte de chance n’est accordée s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question. CE, Section, 20 novembre 2020, Mme V…, n° 419778, A.

Responsabilité. Lorsqu’un fonctionnaire, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, choisit de rechercher simultanément la responsabilité de son employeur et d’une autre collectivité publique en demandant qu’ils soient solidairement condamnés à réparer l’intégralité de ses préjudices, il appartient au juge, d’une part, de déterminer la réparation forfaitaire à laquelle a droit le fonctionnaire au titre de la rente viagère d’invalidité ou de l’allocation temporaire d’invalidité et de la mettre à la charge de l’employeur et, d’autre part, le cas échéant, de mettre à la charge de l’autre collectivité publique le complément d’indemnité nécessaire pour permettre, au-delà de cette réparation forfaitaire, la réparation intégrale des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle de la maladie ou de l’accident. Il incombe également au juge, si l’employeur soutient qu’une partie de la réparation financière mise à sa charge doit être supportée par l’autre collectivité publique mise en cause, de déterminer si celle-ci doit la garantir et, dans l’affirmative, pour quel montant. CE, 18 novembre 2020, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports c/ M. G…, n° 427325, A.

Responsabilité. La responsabilité de l’Etat en matière de police sanitaire relative aux dispositifs médicaux est soumis à un régime de faute simple. L’évaluation de la conformité d’un dispositif médical avec les exigences essentielles concernant la sécurité et la santé relève de la compétence de l’« organisme notifié » choisi par le fabricant du dispositif. En revanche, il appartient aux autorités compétentes de chaque Etat membre de mettre en œuvre un dispositif de matériovigilance et de prendre toute mesure provisoire nécessaire à la protection de la santé ou de la sécurité. CE, 16 novembre 2020, Mme K…, n° 431159, A ; CE, décision du même jour, Ministre des Solidarités et de la Santé c/ Mme B…, n° 437600, A.

Quelques décisions à mentionner aux Tables

Aménagement. L’article L 228-2 du code de l’environnement impose, à l’occasion de la réalisation ou de la rénovation d’une voie urbaine, la mise au point d’un itinéraire cyclable sur l’emprise de cette voie ou le long de celle-ci. Une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation. CE, 30 novembre 2020, Commune de Batz-sur-Mer, n° 432095, B.

Elections. La prolongation du délai de contestation des opérations électorales du 15 mars 2020 (premier tour des élections municipales) n’est pas applicable à la contestation de l’élection du maire et des adjoints organisée à la suite de ce premier tour. CE, 25 novembre 2020, Elections municipales de Rouy-le-Grand (Somme), n° 442411, B.

Fiscalité. Lorsque le contribuable dont la comptabilité informatisée est vérifiée opte pour l’utilisation par le vérificateur de son propre matériel et que celui-ci ne permet pas de réaliser, dans des conditions normales, les traitements nécessaires, le vérificateur peut utiliser, avec l’accord du contribuable, des moyens informatiques complémentaires. Le contribuable qui ne donne pas cet accord et qui maintient son choix d’option, bien qu’informé de la possibilité d’en changer, doit être regardé comme faisant opposition à son contrôle fiscaL CE, 23 novembre 2020, Société à responsabilité Belart, n° 427689, B.

Fiscalité. Peut constituer un transfert indirect de bénéfices, au sens de l’article 57 du CGI, l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. CE, 23 novembre 2020, Ministre c/ Société Ferragamo, n° 425577, B.

Fonction publique. Lorsqu’un agent estime remplir, avant l’échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en CDI, il peut, à défaut de proposition d’avenant en ce sens adressée par l’employeur, lui demander le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu’à, au plus tard, deux mois après l’expiration de ce contrat. CE, 27 novembre 2020, Institut national de la santé et de la recherche médicale, n° 432713, B.

Procédure. Un rapporteur public peut régulièrement s’en rapporter, à l’audience, aux motifs des conclusions qu’il a prononcées, dans des conditions régulières, sur la même affaire à l’occasion d’une audience antérieure, le requérant y ayant été représenté et la formation de jugement étant identique. CE, 27 novembre 2020, Société Le Dôme, n° 421409, B.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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