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Sélection de jurisprudence en matière de taxe sur les salaires

Dans ce panorama de jurisprudence, Mes Gwenael Gauthier et Philip Servajean proposent une sélection d’arrêts rendus en matière de taxe sur les salaires.


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Les sommes versées par la CPAM aux entreprises de transport sanitaire se rattachent aux opérations de transport de malades ou de blessés exonérées de TVA et doivent par suite figurer au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires en vertu des dispositions de l’article 231 du CGI.

CAA Nancy 3-12-2020 n°19NC01973, Ambulances et taxis des quatre villages

Les sociétés de transport sanitaires astreintes à la garde départementale sanitaire s'engagent à fournir aux services d'aide médicale urgente un certain nombre de prestations destinées à assurer à ce service la disponibilité des moyens de transport sanitaire.

 Dès lors, alors même que la garde sanitaire départementale constitue une obligation légale, et en dépit de leur caractère forfaitaire et de ce qu'elles sont versées par l'organisme de sécurité sociale, les sommes dues aux entreprises de transport sanitaires constituent la rémunération directe d'un service rendu aux services d'aide médicale urgente, entrant à ce titre dans le champ d'application de la TVA et non pas l’indemnisation d’une astreinte de service public.

Les prestations réalisées au bénéfice du service d’aide médicale d’urgence, bien que situées dans le champ d’application de la TVA, se rattachent aux opérations de transport de malades ou de blessés, exonérées de la TVA par les dispositions de l’article 261,4-3° du CGI, et doivent, par suite, figurer au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires en vertu des dispositions de l’article 231 du même code.

La rémunération versée au président d’une personne morale, elle-même présidente d’une SAS relève de la taxe sur les salaires dès lors qu’en leur qualité de présidents, ils exercent des fonctions transversales qui leur attribuent un pouvoir d’initiative et de contrôle sur l’ensemble des activités de la société, y compris dans le secteur financier.

CAA Nantes 5-11-2020 n° NT03337,  SAS SERAP Finances.

 Les fonctions de directeur général d'une SA ou d'une SAS confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L 225-56 du Code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L 225-51 du même Code, d'une responsabilité générale.

 S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.

Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L 227-7 du même Code  qu'une personne morale, présidente d'une société par actions simplifiée, doit être regardée comme disposant des pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société par actions simplifiée.

 En l'espèce, d'une part, les statuts de la SAS, société holding passible de la taxe sur les salaires, prévoient que le président représente celle-ci à l'égard des tiers, qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les statuts aux associés et que, dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social et que les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

Ainsi, le président de la SAS,  qui est une personne morale, exerce des fonctions transversales qui lui attribuent un pouvoir d'initiative et de contrôle sur l'ensemble des activités de la SAS, y compris dans le secteur financier.

D’autre part, les statuts de cette personne morale prévoient des attributions et des fonctions similaires qui sont exercées par son président., lequel est également présumé affecté au secteur financier.

Dans la mesure où la SAS n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la personne morale et son président n’avaient pas d’attribution dans le secteur financier, la rémunération perçue par ce dernier doit être soumise à la taxe sur les salaires.

Pour l’application de la taxe sur les salaires, le directeur général d’une Sasu, qui ne dispose pas de la qualité de mandataire social, ne peut être présumé avoir exercé des attributions dans le domaine financier n’entrant pas dans le champ de la TVA.

CAA Paris 24-11-2020 n° 19PA00770, SASU Aerium France.

Une Sasu, exerçant des activités taxables à la TVA et percevant des dividendes et produits financiers placés hors du champ de la TVA, s’est vue notifier des rappels en matière de taxe sur les salaires en incluant dans l’assiette de la taxe les rémunérations du directeur Général (M.A) et du directeur administratif et financier (M.H).

Se fondant sur les dispositions de l'article 231 du CGI,  la cour rappelle que, lorsqu'une entreprise exerce son activité dans des domaines différents, dont certains n'entrent pas dans le champ de la TVA, les rémunérations des salariés ne sont passibles de la taxe sur les salaires qu'à la condition qu'ils exercent leur activité, en tout ou partie, dans le domaine n'entrant pas dans le champ de la TVA.

Par conséquent, la seule circonstance que M. A. et M. H. sont des dirigeants de l'entreprise ne peut suffire à assujettir à la taxe litigieuse les sommes qui leur sont payées par elle à titre de rémunérations, en l'absence de référence à leurs responsabilités effectives.

S’agissant de M.A., directeur général France, la cour observe qu’il ne dispose pas de la qualité de mandataire social, qui lui aurait été déléguée par son président en vertu de l’article L 227-6 du Code du commerce, lui conférant les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la Sasu.

Dès lors, il ne peut être présumé avoir exercé des attributions dans le domaine financier hors champ de la TVA consistant en la perception de produits financiers et de dividendes, dont la société fait valoir, sans être contestée, qu'elle est exclusivement passive et ne demande aucune diligence particulière.

La cour se réfère également au fait qu’il ne résulte pas du contrat de travail de M.A, aux termes duquel il est chargé d'organiser et gérer les équipes de la société et d’assumer des missions stratégiques, commerciales, ainsi que la relation avec les investisseurs et actionnaires, qu'il aurait exercé de telles fonctions, même partiellement.

La rémunération de M.A. ne peut, par suite, être soumise à la taxe sur les salaires.

S’agissant de M.H., directeur administratif et financier, il a pour mission d'assurer l'encadrement de l'équipe comptable, de revoir et optimiser les procédures de suivi comptable, de mettre en place un outil de contrôle de gestion et de reporting financier, et de superviser les sujets fiscaux.

Ainsi, il  ne résulte pas de l’instruction que la supervision comptable, fiscale et financière du patrimoine financier de la société Aerium France à la source des dividendes et des produits financiers qu'elle perçoit aurait été exclue du périmètre des fonctions de M. H.

Sa rémunération est par voie de conséquence passible de la taxe sur les salaires. 

Philip SERVAJEAN, avocat honoraire, et Gwenael GAUTHIER, avocat chez VATIRIS Avocats 

Après 19 ans passés chez CMS Bureau Francis LefebvreGwenael Gauthier a participé à la création de VATIRIS Avocats. Associée en charge de la fiscalité indirecte et plus particulièrement des questions de TVA et de taxe sur les salaires, elle conseille des grands groupes industriels ou de services, mais aussi des PME et des associations (sport et évènementiel), des établissements et organismes en charge de mission de service public... Elle est membre de la Commission TVA de l’Institut des avocats conseils fiscaux et co-présidente de la Commission fiscale de l’ACE.

D’abord inspecteur des impôts, Philip Servajean a passé près de trente ans au sein de CMS Bureau Francis Lefebvre, années au cours desquelles il a fait de la TVA et de la taxe sur les salaires ses spécialités. En 2013, il reprend sa liberté pour exercer sa profession en indépendant. Il est désormais avocat honoraire.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne