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Exonération Dutreil : une précision administrative bienvenue dans le cadre d'un Family Buy Out

L'administration précise que l'exonération Dutreil est maintenue lorsque, dans le cadre de la technique de transmission d'entreprise familiale dénommée « Family Buy Out », chaque enfant donataire apporte ses titres à son propre holding.

Rép. Patriat : Sén. 3-9-2020 n° 6410


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Le Family Buy Out (FBO) est une technique de transmission d'entreprise familiale qui combine la donation de titres par le chef d'entreprise à ses enfants puis l'apport par ces derniers de tout ou partie des titres reçus à un holding de reprise qui prend à sa charge le paiement de la soulte que les enfants repreneurs doivent verser aux codonataires dans le cadre de la donation-partage.

Sous réserve de remplir les conditions du régime « Dutreil », la transmission de l'entreprise est alors partiellement exonérée de droits de donation à hauteur des trois quarts de sa valeur et cette exonération n'est pas remise en cause lorsque les repreneurs apportent, avant l'expiration de leurs engagements de conservation, les titres reçus au holding de reprise (CGI art. 787 B, f).

À la question de savoir si l'exonération peut être maintenue dans le cas où des enfants apportent leurs titres pendant la phase d'engagement individuel non pas à un holding unique mais chacun séparément à un holding distinct, l'administration répond que l'exonération n'est pas remise en cause dans cette situation sous réserve que chacun des apporteurs et chacune des sociétés bénéficiaires des apports, pris isolément, respectent l'ensemble des conditions prévues à l'article 787 B, f du CGI.

À noter : L'administration n'a pas encore commenté au Bofip les aménagements apportés à l'article 787 B, f du CGI par la loi de finances pour 2019. C'est donc la première fois qu'elle apporte des précisions sur le dispositif actuel.

Pour l'application du dispositif antérieur, elle avait admis que la société bénéficiaire de l'apport puisse regrouper des héritiers, donataires ou légataires de plusieurs souscripteurs de l'engagement collectif de conservation ou, à l'inverse, que l'apport puisse ne pas être réalisé par l'ensemble des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n° 120). La présente réponse est dans la ligne de ces précédentes solutions, ce qui confirme au demeurant que ces précisions conservent leur portée pour l'application du régime actuel.

Jérémie DUMEZ

Pour en savoir plus sur le régime « Dutreil » : voir Mémento Fiscal nos 68090 s.



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