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Notaires, avocats et experts-comptables proposent une définition de la holding animatrice

Le Conseil supérieur du notariat, le Conseil national des Barreaux et le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables ont élaboré une définition commune de la holding animatrice, la Commission des finances de l’Assemblée nationale ayant refusé de se saisir du sujet.

Communiqué de presse CSN, CNB et CSOEC, 3 novembre 2015


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Le Conseil supérieur du notariat (CSN), le Conseil national des Barreaux (CNB) et le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (CSOEC) veulent s’engager plus encore auprès des chefs d’entreprise, pour le développement des PME. Les trois professions ont ainsi travaillé à l’élaboration d’une définition commune de la holding animatrice.

L’objectif partagé est de « combattre l’insécurité fiscale qui menace la vie des entreprises, leur organisation, leur développement, leur transmission et leur mobilité. La qualification de la holding animatrice reste, en effet, incertaine et est, à ce jour, un sujet de contestation fréquent compte tenu de l’absence de définition solide et stable. »

Or, si la holding est porteuse d’avantages fiscaux nécessaires à la vie économique des entreprises, sa remise en cause pour des raisons d’interprétation administrative peut conduire à des difficultés financières de nature à contraindre fortement l’activité et à réduire le potentiel de développement.

Les instances professionnelles « s’étonnent que ce sujet ne soit pas introduit dans le débat dès lors que la Commission des finances de l’Assemblée nationale n’a pas souhaité soutenir un amendement relatif à la définition de la holding animatrice. »

Elles demandent au législateur d’introduire ce sujet dans le débat parlementaire en cours sur le projet de loi de finances pour 2016 et proposent de participer à l’élaboration d’un texte équilibré.

PROPOSITION DE DEFINITION (CSN, CNB, CSOEC)

La holding animatrice exerce sur le plan fiscal une activité commerciale et utilise ses participations dans ce cadre au sens du présent code. Toutes les dispositions dudit code relatives aux parts ou actions de  sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, s’appliquent de plein droit dans les mêmes conditions aux holdings animatrices selon les modalités propres à chaque régime.

1°- Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution,quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales.

2°- Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

a. une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding  participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à l’appliquer ;

b. la holding exerce une fonction de direction visée à l’article 885-0 bis dans une plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

c. au moins un dirigeant de la holding au sens de l’article 885-0 bis exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction visées audit article et la holding détient le contrôle ;

d. la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique,  immobilière ou de toute autre nature.

3°- Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

a. lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

b. ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.

à noter : A noter que la mission d’information sur l’investissement productif de long terme a également proposé le 16 septembre 2015 (Rapport Carré et Caresche déposé à l’Assemblée nationale) de clarifier le cadre de l’activité des holdings animatrices, cette notion étant « au cœur d’un feuilleton jurisprudentiel ». Le contentieux sur ce thème est en effet très abondant depuis plusieurs années. La notion de holding animatrice est utilisée pour l’application de plusieurs dispositifs fiscaux, tels Madelin, ISF-PME, Dutreil-ISF et Dutreil-transmission, PV de cession de titres par un dirigeant partant en retraite…
La mission d'information parlementaire veillera à ce que Bercy produise une instruction définissant ce qu’elle considère comme une holding animatrice ou que cette notion soit définie par le législateur. Pour elle, deux pistes de rédaction sont particulièrement importantes :
- fixer quelques critères clairs permettant de définir une présomption d’application du régime de la holding animatrice, en inversant ainsi vers l’administration la charge de la preuve ;
- créer une forme spécifique de rescrit permettant au redevable de connaître par avance la position de l’administration, laquelle serait ensuite opposable.
Signalons pour finir que cette question et les réponses à y apporter agitent actuellement fiscalistes et experts. Les avis sont partagés. Selon nos sources, certains spécialistes ne sont pas favorables à l’insertion d’une définition trop générale dans le CGI. Nous y reviendrons.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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