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IR : pas de déduction des paiements d'une prestation compensatoire non conformes au jugement de divorce

Un contribuable qui étale sur plus d'un an le versement de la prestation compensatoire due à son ex-conjoint en méconnaissance des modalités de paiement fixées par le juge ne peut pas déduire de son revenu global les versements effectués au-delà du délai de douze mois.

CAA Lyon 29-3-2018 n° 16LY03636


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Aux termes de l’article 156, II-2o du CGI, les prestations compensatoires en capital versées sous forme d'argent en application de l'article 275 du Code civil sont déductibles du revenu global du débiteur lorsque ces versements sont effectués sur une période supérieure à douze mois.

La cour administrative d'appel de Lyon juge qu'il résulte de ces dispositions que les versements de la prestation compensatoire effectués sur une période supérieure à douze mois au sens de l’article 156, II-2o précité ne peuvent s’entendre que de ceux qui l’ont été conformément aux modalités de paiement fixées par le juge du divorce.

La cour en déduit qu'un contribuable qui a versé la prestation compensatoire due à son ex-épouse sur une période supérieure à douze mois alors que la cour d’appel a expressément écarté le paiement fractionné de cette prestation n’est donc pas fondé à en demander la déduction de son revenu global.

Par ailleurs, elle rejette l'argument du contribuable qui se prévalait des dispositions du paragraphe 11 de l’instruction 5 B-21-06, selon lesquelles les versements réalisés, en tout en partie, au-delà du délai de douze mois en méconnaissance du jugement de divorce prévoyant leur versement intégral dans le délai de douze mois sont déductibles lorsque l’intention du contribuable d’en retirer le bénéfice d’un régime fiscal favorable n’est pas établie par l’administration. Pour la cour, cette doctrine administrative ne peut pas être regardée, en tant qu’elle laisse un pouvoir d’appréciation à l’administration, comme une interprétation formellement admise de la loi fiscale dont l’intéressé peut utilement se prévaloir sur le fondement de l’article L 80 A du LPF.

A noter : 1. La cour administrative d’appel de Lyon a déjà jugé que ce sont les conditions définies par le jugement de divorce qui importent pour la détermination du régime fiscal de la prestation compensatoire (CAA Lyon 26-1-2012 no 11LY00932). Dans ce précédent, le jugement de divorce ne prévoyait pas les modalités de versement de la prestation, ce qui revenait pour la cour à considérer que la prestation était exigible dès que le jugement de divorce était passé en force de chose jugée.

La cour écarte a fortiori la déductibilité des versements lorsque le contribuable opère, comme en l’espèce, les versements sur une période supérieure à douze mois en méconnaissance du jugement qui exclut expressément leur étalement.

La solution est contraire à celle retenue par la cour administrative d’appel de Douai qui prend en compte les conditions réelles de versement des sommes, quelle que soit la durée fixée par le juge du divorce pour le paiement de la prestation compensatoire (CAA Douai 20-10-2011 no 10DA00624).

2. La doctrine administrative invoquée par le contribuable a été rapportée pour les versements réalisés à compter du 4 avril 2012. Dans la présente affaire, les sommes en cause avaient été versées au cours des années 2010 et 2011.

Selon la doctrine administrative actuellement en vigueur, lorsque le débiteur libère le capital, en tout ou partie, au-delà du délai de douze mois, alors que le jugement (ou la convention de divorce) prévoyait le versement intégral de ce capital dans les douze mois, la prestation compensatoire n'est pas déductible du revenu global du débiteur et les versements opérés n'ouvrent pas davantage droit à réduction d'impôt sur le revenu (BOI-IR-RICI- 160-10 no 150).

Pour en savoir plus sur le régime fiscal de la prestation compensatoire : voir Mémento Fiscal nos 1295 et 3335

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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