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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Impôt sur le revenu

Conséquences fiscales d'une convention de divorce

Les effets sur le calcul de l'impôt sur le revenu des conventions de divorce par consentement mutuel sans juge sont identiques à ceux d'un jugement de divorce.

Loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 115


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L’article 50 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a instauré depuis le 1er janvier 2017 un nouveau type de divorce par consentement mutuel non judiciaire, en plus des voies judiciaires ouvertes jusqu’à présent (La Quotidienne du 23 novembre 2016). Ce divorce par consentement mutuel extrajudiciaire prend la forme d’une convention sous signature privée contresignée par avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire.

L'article 115 de la loi de finances rectificative pour 2016 adapte les dispositions du CGI afin d'aligner pour l'imposition des revenus de 2017, les effets de ces conventions non judiciaires sur ceux d’un jugement de divorce.

Ainsi, désormais, sont assimilées fiscalement aux pensions alimentaires (c'est-à-dire sont déductibles chez le débiteur et imposables chez le bénéficiaire) les prestations compensatoires versées en capital sur une période de plus de douze mois, décomptée à partir de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel a acquis force exécutoire (c’est-à-dire la date de dépôt de l'acte sous signature privée contresigné par avocats au rang des minutes du notaire), ainsi que celles versées sous forme de rente.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ou en cas d’instance en divorce ou en séparation de corps, ou de rupture d’un Pacs et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu de la convention pour l’entretien d’un enfant mineur (ou les rentes) sont déductibles du revenu global du contribuable, à condition que l’intéressé ne prenne pas l’enfant en compte pour la détermination de son quotient familial.

Suivent également ce régime les versements effectués au titre de la contribution aux charges du mariage, en cas de séparation de fait, lorsqu’ils résultent d’une telle convention et à condition que les époux soient imposés séparément.

Enfin, en ce qui concerne la détermination du quotient familial, la présomption de charge partagée des enfants mineurs en résidence alternée peut être contrée par la convention de divorce, et la majoration pour parent divorcé vivant seul avec enfant(s) à charge s’applique nonobstant la perception éventuelle d’une pension alimentaire versée en vertu d’une telle convention.

A noter : l’article 50 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle avait déjà modifié l’article 199 octodecies du CGI qui prévoit une réduction d’impôt de 25 % pour le débiteur de prestation compensatoire en capital versée sous forme d’argent sur une période inférieure à 12 mois.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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