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Comment fonctionne le crédit d'impôt modernisation du recouvrement ?

Le crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) permet de neutraliser l'imposition des revenus courants perçus en 2018. L'administration vient de préciser ses modalités de calcul en matière d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et dans le cas d’un redevable de l’« exit tax » en 2018.

BOI-IR-PAS-50


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Le bénéfice du CIMR est accordé en matière d’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de contributions sociales, aux contribuables domiciliés fiscalement en France ou à l’étranger dès lors qu’ils disposent de revenus non exceptionnels effectivement imposables en France et inclus dans le champ du prélèvement à la source (BOI-IR-PAS-50-10-10 n° 1 et BOI-IR-PAS-50-10-40 n°1).

À noter : dans certaines circonstances, un CIMR complémentaire peut être octroyé aux titulaires de BIC, de BNC ou de BA ainsi qu’à certains dirigeants de sociétés.

Modalités de calcul du CIMR

En matière d’impôt sur le revenu

Le CIMR est égal au montant de l’impôt sur les revenus de l’année 2018 multiplié par le rapport entre : – les montants nets imposables des revenus non exceptionnels perçus en 2018 et relevant du champ d’application du prélèvement à la source ;

– et le revenu net imposable suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu (Loi 2016-1917 du 29-12-2016 art. 60, II).

L’administration retient donc la formule de calcul suivante (BOI-IR-PAS-50-10-10 no 20) :

CIMR = [IR x Rinclusnonexcep/ RNI] CIétranger

Au numérateur, « IR » correspond à l’impôt sur le revenu du foyer issu du barème progressif (CGI art. 197) et calculé sur l’ensemble des revenus perçus ou réalisés en 2018. Le cas échéant, l’impôt pris en compte s’entend de celui déterminé après application des modalités particulières d’imposition prévues aux articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis du CGI (système de la moyenne), 75-0 A et 163 A du CGI (système de la base fractionnée) ou de l’article 163-0 A du CGI (système du quotient). Il s’entend également de celui issu des taux spécifiques prévus pour les non-résidents ou les résidents d’outre-mer par l’article 197 A du CGI. En revanche, ne sont pas pris en compte l’impôt sur le revenu issu de l’application d’un taux proportionnel, les réductions et crédits d’impôt acquis au titre de l’année 2018 de même que les autres contributions, taxes et prélèvements pouvant figurer sur le même article de rôle que l’impôt sur le revenu 2018 (BOI-IR-PAS-50-10-10 no 30).

« Rinclusnonexcep » correspond à la somme des revenus nets imposables non exceptionnels perçus au cours de l’année 2018 et qui relèvent du champ d’application du prélèvement à la source. L’administration renvoie sur ce point à ses commentaires publiés au BOI-IR-PAS-20-20-10 (notion de revenu net imposable) et au BOI-IR-PAS-50-10-20 (notion de revenus non exceptionnels).

À noter S’agissant des revenus non exceptionnels, seuls ceux afférents à la catégorie des revenus fonciers ont été commentés par l’administration à ce jour (BOI-IR-PAS-50-10-20-40).

Au dénominateur, « RNI » correspond à la somme des revenus nets catégoriels soumis au barème de l’impôt sur revenu, que ces revenus relèvent ou non du champ d’application du prélèvement à la source, abstraction faite des déficits catégoriels et des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global (BOI-IR-PAS-50-10-10 no 50).

« CIétranger » correspond au montant des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales et octroyés à raison de revenus entrant dans le champ du prélèvement à la source. Toutefois, ce montant n’est retenu que pour son montant plafonné au montant de l’impôt français correspondant à ces mêmes revenus et effectivement imputable (BOI-IR-PAS-50-10-10 no 60).

En matière de contributions sociales

Le montant du CIMR en matière de contributions sociales est calculé en appliquant le taux global des contributions dues sur les revenus du patrimoine non exceptionnels déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu. Ce taux s’élève à 17,2% pour les revenus du patrimoine de 2018.

En cas de transfert du domicile hors de France en 2018

Les modalités de calcul du CIMR sont aménagées lorsque le transfert du domicile hors de France en 2018 entraîne l’application des dispositions de l’article 167 bis du CGI (« exit tax »). Ainsi, lorsque le contribuable relevant de l’« exit tax » opte pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu et ne bénéficie pas du sursis de paiement, le CIMR est calculé dans les conditions de droit commun et intègre le montant des plus-values et créances concernées (dans « RNI » de la formule de calcul) et celui de leur imposition (dans « IR » de cette même formule). Dans le cas contraire, le CIMR est calculé sans tenir compte de ces éléments (BOI-IR-PAS-50-10-10 nos 80 et 90).

Une régularisation est ensuite opérée l’année de survenance d’un des événements mentionnés à l’article 167 bis, VII du CGI. Ainsi, en cas de cession des titres, le CIMR est recalculé dans les conditions de droit commun en tenant compte des montants définitifs des plus-values et créances concernées. Le cas échéant, le montant de la rectification est imputé sur l’impôt dû ou à restituer à raison de l’événement intervenu (BOI-IR-PAS- 50-10-10 nos 110 et 120).

Modalités d'imputation du CIMR

Le CIMR afférent à l’impôt sur le revenu s’impute sur l’impôt dû au titre de l’année 2018, après imputation préalable des réductions et crédits d’impôt ainsi que des prélèvements et retenues non libératoires. L’éventuel excédent est restituable (BOI-IR-PAS-50-10-10 no 130).

Le CIMR afférent aux contributions sociales s’impute sur les contributions dues au titre de l’année 2018 (BOI-IR-PAS-50-10-40 no 50).

Procédure de rescrit sur les salaires éligibles au CIMR

La déclaration des revenus de l’année 2018 qui sera souscrite en 2019 sera aménagée afin que les contribuables y mentionnent distinctement les revenus éligibles au CIMR et ceux qui n’y ouvrent pas droit. En cas de doute sur le traitement fiscal de certains revenus, les contribuables peuvent interroger l’administration et demander un rescrit dans les conditions de l’article L 80 B, 1o du LPF. L’administration se prononce dans un délai de trois mois sur toute demande précise, écrite et complète présentée par un contribuable de bonne foi.

Si l’employeur n’a pas à qualifier les revenus versés en 2018 à ses salariés au regard de leur éligibilité au CIMR, il peut cependant lui aussi interroger l’administration sur le traitement fiscal d’un revenu par le biais de la procédure spécifique de rescrit prévue par le dernier alinéa du C du II de l’article 60 de la loi 2016-1917. La demande doit porter exclusivement sur l’éligibilité au CIMR des éléments de rémunération versés par l’employeur.

La réponse de l’administration constitue une prise de position formelle opposable au sens des dispositions de l’article L 80 A du LPF ; son absence de réponse dans un délai de trois mois, décompté de quantième à quantième, vaut acceptation tacite de l’analyse exposée dans la demande (BOI-IR-PAS-50-20-40 nos 1 et 100).

Quelle que soit sa forme, la réponse de l’administration ne peut être invoquée par des salariés qui n’ont pas été mentionnés dans la demande de rescrit, quand bien même ceux-ci bénéficieraient de rémunérations analogues à celles sur lesquelles l’administration s’est prononcée (BOI-IR-PAS-50-20-40 no 160).

Les salariés qui ne se conformeraient pas à une réponse de l’administration concluant au caractère non éligible d’un revenu au CIMR s’exposent à des pénalités (BOI-IR-PAS-50-20-40 n° 130).

David KERSALE

Pour en savoir plus sur le prélèvement à la source : voir Mémento fiscal nos 3950 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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