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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Impôt sur le revenu

Prélèvement à la source : peut-on moduler le taux ?

Sur demande du contribuable, le montant du prélèvement à la source peut être modulé à la hausse ou à la baisse. Le point sur cette possibilité.

BOI-IR-PAS-20-30-20


QUOTI-20180611-une-social.jpg

Le prélèvement à la source peut être actualisé pour tenir compte d’événements qui ont un impact sur le foyer fiscal. Ainsi, le calcul et les conditions de mise en œuvre du taux du prélèvement à la source sont-ils modifiés en cas de changement de situation personnelle au sein du foyer fiscal (CGI art. 204 I), tels que :

- le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ;

- le décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires liés par un Pacs soumis à imposition commune ;

- le divorce, la rupture d'un Pacs ;

- l'augmentation des charges de famille résultant d'une naissance, d'une adoption ou du recueil d'un enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 196 du CGI.

Les changements de situation familiale intervenus en 2018 peuvent être déclarés afin qu’il en soit tenu compte au titre des prélèvements qui interviendront à compter du 1er janvier 2019 (BOI-IR-PAS-20-30-10 nos 110, 180 et 280). Cette déclaration s’effectue dans l’espace personnel du contribuable sur le site www.impots.gouv.fr

Par ailleurs, le montant du prélèvement peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable afin de tenir compte de l’évolution des revenus ou des charges de l’année en cours (CGI art. 204 J).

A noter : cette possibilité ne peut donc pas être utilisée pour anticiper l’application de réductions ou de crédits d’impôt ou d’un taux d’imposition nul (BOI-IR-PAS-20-30-20-10 n° 20).

La faculté de modulation n’est ouverte qu’aux contribuables pour lesquels un taux de droit commun a été calculé, y compris ceux ayant opté pour l’application du taux par défaut (voir La Quotidienne du 6 juin 2018). Le contribuable ayant opté pour l'individualisation de son taux de prélèvement peut toutefois demander la modulation du taux propre à son foyer fiscal. Si sa demande est acceptée, de nouveaux taux individualisés sont, le cas échéant, automatiquement déterminés par l'administration sur la base du nouveau taux de prélèvement issu de la modulation (BOI-IR-PAS-20-30-20-10 n° 30)

La modulation à la hausse n’est soumise à aucune condition. Elle peut porter soit sur le taux du prélèvement, soit sur l’assiette de l’acompte, soit sur ces deux éléments à la fois. En cas de modulation du taux, le taux augmenté s’applique aux revenus soumis à la retenue à la source et à l’assiette de l’acompte. En cas de modulation de l’assiette de l’acompte, la retenue à la source n’est pas impactée (BOI-IR-PAS-20-30-20-10 n° 60).

En pratique : le contribuable peut fournir une estimation de l’ensemble de ses revenus et de sa situation de famille pour l’année en cours et se voir proposer un taux et/ou des acomptes modulés en fonction de ces éléments. Si le taux et/ou l’acompte proposés sont effectivement supérieurs à ceux en vigueur, le contribuable peut retenir l’un et/ou l’autre (BOI-IR-PAS-20-30-20-10 n° 70).

La modulation à la baisse n’intervient qu’à condition qu’un écart de plus de 10 % et 200 € existe entre, d’une part, le montant du prélèvement calculé d’après la situation familiale et les revenus estimés pour l’année en cours par le contribuable et, d’autre part, le prélèvement qu’il supporterait pour l’année en cours si aucune modulation n’était pratiquée. Ce dernier prélèvement correspond à la somme :

- de la retenue à la source afférente aux revenus estimés par le contribuable. Elle est calculée en appliquant aux revenus en cause 2/3 du taux de retenue issu des revenus déclarés en N 2 et 1/3 du taux issu des revenus déclarés (ou estimés s’ils n’ont pas encore été déclarés) en N 1 ;

- des acomptes déjà prélevés en N et de ceux restant à prélever jusqu’au 31 décembre N.

L’écart entre le prélèvement estimé et le prélèvement qui aurait été supporté en l'absence de modulation n’est apprécié qu’au regard de l’impôt sur le revenu (BOI-IR-PAS-20-30-20-10 n° 80), abstraction faite des contributions sociales dues au titre de certains revenus entrant dans le champ du prélèvement.

Attention, une modulation à la baisse excessive ou erronée est passible de pénalités (BOI-IR-20-30-20-20 no 50).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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