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Impôt sur le revenu : les exclus de la déclaration automatique des revenus

Un décret du 27 avril 2020 précise le champ d’application de la nouvelle procédure de déclaration automatique issue de la loi de finances pour 2020 et liste les contribuables ne pouvant bénéficier de cette simplification. 

Décret 2020-485 du 27-4-2020


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Issue de l’article 155 de la loi de finances pour 2020 et codifiée à l’article 171 du CGI, la procédure automatique permet à tout contribuable de remplir son obligation déclarative en s’abstenant de modifier les éléments d’imposition dont dispose l’administration (voir La Quotidienne du 9 janvier 2020). Conformément à l’article 171 précité, ces éléments sont transmis pour validation tacite au plus tard un mois avant la date de déclaration.

Le décret 2020-485 du 27 avril 2020 insère un article 46-0 A à l’annexe III au CGI qui dresse la liste des contribuables exclus de cette procédure de déclaration automatique, qui devront donc obligatoirement souscrire leur déclaration de revenus selon les règles de droit commun. Sont ainsi exclus :

- les contribuables pour lesquels l'impôt sur le revenu de l'année précédente n'a pas été établi et ceux que l'administation ne peut pas identifier correctement au vu des éléments qu'elle détient au moment d'adresser le document soumis à validation tacite ; 

- les contribuables dont l'impôt sur le revenu de l'année précédente incluait des revenus dont les montants ne peuvent, du fait de leur origine ou du mode de détermination de leur assiette imposable, être connus de l'administration avant leur déclaration par le contribuable et qu'elle n'est donc pas, si des revenus de cette nature étaient à nouveau perçus au titre de l'année en cause, en mesure de faire figurer sur le document soumis à validation tacite. Sont concernés les titulaires de revenus de source étrangère et les titulaires de BIC, BNC, BA, de revenus fonciers, de rentes viagères à titre onéreux, de rémunérations de gérants de sociétés visées à l’article 62 du CGI, de revenus de fonctionnaires, agents d’assurance et auteurs visés à l’article 93, 1 bis à 1 quater du CGI imposés dans la catégorie des traitements et salaires, de revenus d’assistants maternels et de journalistes

- les contribuables ayant signalé un changement d’adresse l’année précédente ou, dans le cadre de l’actualisation de leur prélèvement à la source (PAS), un changement de situation familiale ou effectué un versement spontané d’acompte

- les contribuables ayant déclaré, au titre de l’impôt de l’année précédente, des revenus professionnels soumis au prélèvement libératoire de l’article 151-0 du CGI (régime de l’auto-entrepreneur) ; 

- les contribuables non-résidents au 31 décembre de l'avant-dernière année ou disposant d'un compte à l'étranger au cours de l'avant-dernière année ; 

- les contribuables qui étaient redevables de l’IFI au titre de l’année précédente ; 

- les contribuables ayant perçu des produits de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation de plus de huit ans afférents à des primes versées depuis le 27 septembre 2017 ou ayant effectué des versements sur un plan d’épargne retraite individuel.

David KERSALE

Pour en savoir plus sur le dispositif de la déclaration tacite : voir Mémento Fiscal nos 3672 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne