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Régime de faveur des restructurations : les premières précisions de Bercy

Les commentaires des aménagements apportés fin 2017 au régime spécial des restructurations viennent d’être publiés. S’ils répondent à certaines interrogations, des incertitudes demeurent.

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Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 3 octobre 2018, l’administration commente partiellement les aménagements apportés au régime spécial des fusions par l'article 23 de la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 (voir La Quotidienne du 15 octobre 2018).

Nous faisons état ci-après des principales précisions apportées par l’administration et les points sur lesquelles elle ne se prononce pas :

- Les apports de participations assimilés à une branche complète d'activité à une société étrangère dans le but principal de bénéficier d'un régime d'exonération des plus-values de cession à l'étranger sont susceptibles d'être considérés comme ne poursuivant pas un motif économique valable.

- La mise en œuvre de la clause anti-abus générale entraîne la déchéance rétroactive du régime de faveur.

- Lorsque, en déposant une demande de rescrit pour s’assurer de la non-application de la clause anti-abus, le contribuable saisit simultanément ou successivement plusieurs services de la DGFiP, sa saisine pourrait être considérée comme abusive par l’administration.

- Pour l’application du régime de faveur aux apports partiels d’actifs, aucune précision n’est apportée sur le sort des engagements en cours au 31 décembre 2017 et les conséquences qui résulteraient de leur rupture après le 1er janvier 2018.

- Le délai de détention des titres reçus en contrepartie de l'apport est décompté à partir de leur date d'inscription à l'actif de la société apporteuse en conséquence de l'apport.

- Les opérations d’apport-attribution peuvent être réalisés par une société étrangère lorsque l'opération d’apport est placée dans son Etat de résidence sous un régime fiscal comparable à celui prévu à l'article 210 A du CGI.

- Pour les opérations d’apport-attribution, la société apporteuse peut verser une somme en espèces lorsque l’attribution à ses associés d’un nombre entier de titres nouveaux est impossible.

- L’administration précise les conséquences fiscales de l’attribution des titres aux associés de la société apporteuse, en distinguant les associés personnes physiques des associés personnes morales et, dans ce dernier cas, selon qu’elles sont résidentes de France ou non.

- Pour l’appréciation du délai de deux ans de conservation des titres exigé pour l’application du régime des sociétés mères et du régime des plus-values à long terme, les titres de la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif sont réputés avoir été acquis par l’associé à la même date que ceux de la société apporteuse précédemment détenus.

- Il est confirmé qu’en cas d’apport à une société étrangère, l’obligation de rattachement des éléments apportés à un établissement stable situé en France ne concerne pas les titres assimilés à une branche complète d’activité mais s’applique aux apports qui ne sont pas composés exclusivement de titres de participation.

- Lorsqu’une société étrangère apporte sa succursale française à une société française et que cet apport peut être considéré comme portant sur une branche complète d'activité, il n’est pas exigé que les titres remis en contrepartie soient rattachés à un établissement stable situé en France, sauf lorsque la succursale procède elle-même à l’apport partiel d’actif.

- Des interrogations demeurent pour les opérations de scission partielle au sein d’un groupe intégré.

- L’administration prend acte des nouvelles règles comptables de valorisation des apports et des nouvelles règles comptables et déclaratives relatives au mali technique de fusion.

- En cas d'apport à une société étrangère, l'effet rétroactif donné à l'opération ne peut pas être antérieur à la date d'ouverture du premier exercice de l'établissement stable.

- La doctrine administrative selon laquelle la rétroactivité d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif par création d’une société nouvelle ne peut pas remonter à une date antérieure à la date d’immatriculation de la nouvelle société au registre du commerce et des sociétés est abandonnée.

Patrice MULLER

Pour en savoir plus sur les précisions apportées par l'administration : voir Feuillet Rapide 45/18 inf. 1 p. 3.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne