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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ CET (CFE/CVAE)

Plafonds d'exonération de CVAE dans les zones urbaines en difficulté pour 2018

Les établissements situés dans les zones urbaines en difficulté peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération ou d’un abattement en matière de CVAE, dans la limite de plafonds actualisés chaque année. Les plafonds 2018 sont fixés.

BOI-CVAE-CHAMP-20-10 n° 100


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Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la CFE applicable dans les zones urbaines en difficulté fait l'objet, sur demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix (CGI art. 1586 nonies, V).

Dans une mise à jour de sa base Bofip datée du 13 février 2019, l'administration indique que, la variation de cet indice étant de + 1,4 % en 2018, les plafonds sont fixés, pour l'année 2018, à :

- 140 736 € de valeur ajoutée par établissement, pour les créations ou extensions d'établissements réalisées jusqu'au 31 décembre 2014 dans les zones urbaines sensibles ou à compter du 1er janvier 2015 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (CGI art. 1466 A, I) ;

- 382 469 € de valeur ajoutée par établissement, pour les créations ou extensions d'établissements et les changements d'exploitant réalisés jusqu'au 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (CGI art. 1466 A, I sexies) ;

- 382 469 € de valeur ajoutée par établissement, pour les très petites entreprises commerciales existant au 1er janvier 2015 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou ayant réalisé une création ou une extension d'établissement entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 dans ces quartiers (CGI art. 1466 A, I septies, dans sa rédaction antérieure à l'article 50 de la loi 2016-1918 du 29-12-2016) ou pour les petites entreprises commerciales existant au 1er janvier 2017 dans ces mêmes quartiers (CGI art. 1466 A, I septies dans sa rédaction issue de l'article 50 de la loi de 2016 précité).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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