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Même non soumis à la CFE, les organismes sans but lucratif peuvent être assujettis à la CVAE

La cour administrative d'appel de Paris juge qu'un organisme sans but lucratif peut être soumis à la CVAE à raison des revenus tirés de la location d'immeubles alors même qu'il n'est pas par ailleurs soumis à la CFE.

CAA Paris 14-3-2018 n° 17PA01155


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Selon la cour administrative d'appel de Paris, un organisme sans but lucratif qui exerce des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus (hors location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation) et dont le chiffre d'affaires est supérieur au seuil de 152 500 € est, en application de l'article 1586 ter du CGI, assujetti à la CVAE.

Est sans incidence la circonstance qu'en vertu de l'article 1447, II du CGI, applicable à la seule CFE, cette cotisation ne soit pas due par les organismes qui bénéficient de la franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et TVA) prévue par l'article 206, 1 bis du CGI.

Est également sans incidence la circonstance que l'activité de location d'immeuble serait intrinsèquement liée à la réalisation de la mission désintéressée de l'organisme et, de ce fait, non imposable sur le fondement de l'article 206, 5 du CGI.

A noter : L'article 1586 ter du CGI prévoit que les personnes qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis du CGI et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 000 € sont soumises à la CVAE.

Le tribunal administratif de Paris avait jugé que, sous réserve de cette condition tenant au chiffre d'affaires, les personnes et activités imposables à la CVAE sont ainsi définies par référence à l'ensemble des critères fixés aux articles 1447 et 1447 bis du CGI pour la CFE et en avait déduit que la CVAE n'est pas due par les organismes sans but lucratif, tels que la Caisse nationale des barreaux français, exonérés de la CFE par le II de l'article 1447 du CGI (TA Paris 8-12-2016 n° 1516785).

La cour administrative d'appel de Paris infirme ce jugement. Elle considère que l'article 1586 ter du CGI doit être interprété comme renvoyant exclusivement au I de l'article 1447 du CGI, qui prévoit notamment l'imposition des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus. Elle opère ainsi une dissociation entre le champ d'application de la CFE et celui de la CVAE, qui devra être confirmée.

Marie-Paule CHAVAROT

Pour en savoir plus sur le champ d'application de la CVAE : voir Mémento Fiscal nos 43855 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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