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Plus-values professionnelles : un associé non gérant peut exercer son activité dans une société de personnes

Le Conseil d’Etat se prononce sur le caractère professionnel d’une activité exercée au sein d’une société de personnes par un associé qui n’a pas la qualité de gérant. Le caractère professionnel de l’activité est caractérisé par les tâches que cet associé effectue dans la société.

CE 8-6-2013 n° 387826


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La cour administrative d’appel de Nancy a jugé que la plus-value réalisée lors de la cession de parts détenues par l'associée d’une société de personnes ne peut être imposée selon les règles applicables aux plus-values professionnelles dès lors que la cédante n’a pas la qualité de gérante et ne peut être regardée comme exerçant une activité professionnelle dans la société compte tenu des modalités de sa participation à l’activité sociale (CAA Nancy 11-12-2014 n° 13NC01300).

Le Conseil d’Etat après avoir analysé ces modalités annule sur ce point cet arrêt en jugeant que certaines tâches peuvent caractériser, à elles seules, l’exercice d’une activité professionnelle.

L'exercice de l'activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes...

Lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans une société de personnes, ses droits ou parts dans cette société sont considérés comme des éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession (CGI art. 151 nonies, I). Cela suppose que l'associé participe de manière directe, régulière et personnelle à l'exploitation. Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de ces droits sont alors imposées à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles (CE 4-2-2013 n° 347394 et 347426).

La qualification d'actif professionnel reconnue aux parts de sociétés de personnes est donc subordonnée à l'exercice effectif par l'associé d'une activité professionnelle dans le cadre de la société. A défaut, la seule nature de l'activité exercée par la société ne permet pas de qualifier les parts de l'associé d'actif professionnel.

Dans le cas où un associé détient une participation importante au sein de la société dont il est en outre l'unique gérant, le caractère professionnel de l'activité peut être regardé comme acquis dès lors que, dans une telle hypothèse, il détient seul le pouvoir d'engager et de représenter la société (CE 8-3-2002 n° 225151).

...peut uniquement être caractérisée par les tâches accomplies en son sein

Le Conseil d'Etat vient implicitement de juger que, si la qualité de gérant est en principe suffisante pour caractériser la nature professionnelle de l’activité exercée par le contribuable, elle n’est cependant pas nécessaire. La participation à l’activité peut également consister à réaliser des tâches d’exécution telles que celles confiées en l’espèce à la cédante.

Au cas particulier, le Conseil d’Etat relève que l’associée accomplit régulièrement pour la société, à hauteur de dix-huit heures par semaine, des tâches consistant notamment en l’accueil téléphonique de la clientèle, l’accueil des clients, la réception des commandes, la préparation des livraisons et le suivi des règlements.

La Haute Juridiction souligne également que la rémunération des tâches accomplies doit être regardée, non comme une charge déductible, mais comme une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux.

La circonstance que les tâches soient accomplies en exécution d’un contrat de travail est sans incidence. Ces sommes ont d’ailleurs été imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles.

A noter : cette solution rejoint celle retenue par un précédent arrêt dans lequel le Conseil d’Etat a jugé, pour une société en participation, qu’un membre non gérant peut être regardé comme exerçant l'activité mise en société si sa participation effective à celle-ci est établie (CE 9-7-2003 n° 230116).

La présente décision illustre une nouvelle fois la démarche pragmatique adoptée par le Conseil d'Etat pour apprécier le caractère professionnel d’une activité notamment en cas d’associés non gérants participant à l’exploitation.

De son côté, la doctrine administrative a défini la participation directe, régulière et personnelle d’un associé à l’exercice de l’activité professionnelle d’une société de personnes par l’accomplissement d’actes précis et de diligences réelles dont elle a donné plusieurs exemples, certaines de ces tâches étant notamment accomplies par l’associée dans la présente affaire (Rép. Dumont : AN 28-1-1991 p. 300 n° 34937, non reprise dans la base Bofip). Notons toutefois qu'en l'espèce, elle ne semble pas avoir appliqué sa propre doctrine ...

Philippe MILLAN

Pour en savoir plus : Mémento Fiscal n° 37675

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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