Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Contrôle fiscal

Comptabilités informatisées : pas de communication au contribuable des algorithmes utilisés

En cas de contrôle d'une société qui met à disposition du vérificateur une copie des données utilisées au sein de la société, l'administration n'est pas tenue de lui communiquer les algorithmes ou logiciels qu'elle utilise pour analyser ces données.

CE 8e-3e ch. 4-5-2018 no 410950


QUOTI-20180731-UNE-Fiscal.jpg

L’article L 47 A du LPF ouvre au contribuable le choix entre trois modalités distinctes de contrôle des comptabilités informatisées : soit il laisse le vérificateur se servir du matériel qu’il utilise, soit il demande à effectuer lui-même, sur ce matériel, les traitements informatiques demandés par le vérificateur, soit, enfin, il met à la disposition du vérificateur une copie des données, traitements et documents utilisés au sein de l’entreprise.

Lorsqu’une société vérifiée choisit de mettre à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, le Conseil d'Etat juge que l’administration est tenue de préciser, dans sa proposition de rectification, les fichiers utilisés, la nature des traitements qu’elle a effectués sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments servant au calcul des rehaussements.

En revanche, l'administration n'est tenue de communiquer ni les algorithmes, logiciels ou matériels qu’elle a utilisés ou envisage de mettre en oeuvre pour effectuer ces traitements, ni les résultats de l’ensemble des traitements qu’elle a réalisés. Elle ne doit préciser que ceux des résultats des traitements qui ont été utilisés pour établir les rehaussements, que ce soit préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci.

Pour en savoir plus sur le contrôle des comptabilités informatisées : voir Mémento Fiscal no 78140.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne