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PLFR 2016 : nouveau contrôle sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

Une procédure spécifique d’intervention sur place de l’administration fiscale serait créée pour instruire les demandes de remboursement de crédits de TVA déposées à partir de 2017.

Projet AN n° 4235 art. 14


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1. Les demandes de remboursement de crédits de TVA sont considérées comme des réclamations contentieuses au sens de l’article L 190 du LPF et sont, à ce titre, soumises aux règles de droit commun applicables à ces réclamations. L’article 14, I-4o du projet de loi de finances rectificative pour 2016 vise à instaurer une procédure spécifique d’instruction sur place de ces demandes de remboursement afin d’en accroître l’efficacité. La nouvelle procédure, qui serait codifiée à l’article L 198 A du LPF, s’appliquerait aux demandes de remboursement de crédits de TVA déposées à patir du 1er janvier 2017.

Une procédure d’instruction sur place des demandes serait créée

2. L’administration pourrait se rendre sur place pour instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de TVA, notamment en cas de doute sur leur sincérité.

Actuellement, si elle souhaite contrôler ces demandes, elle ne peut le faire que dans le cadre très général d’une vérification de comptabilité ou celui, beaucoup plus restreint, du contrôle sur pièces. La nouvelle procédure aboutirait à un contrôle moins lourd et plus rapide qu’une vérification de comptabilité mais plus complet qu’un simple contrôle sur pièces.

Le texte prévoit expressément que les opérations réalisées ne constitueraient pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L 13 du LPF. Ainsi, une telle vérification pourrait être menée ultérieurement. De même, une vérification de comptabilité intervenue en amont ne serait pas un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure spécifique d’instruction sur place.

A noter : ces dispositions reprennent ce que préconise déjà la doctrine administrative pour l’instruction des réclamations contentieuses (BOI-CTX-PREA-10-70 nos 290 à 130), mais elles encadrent l’intervention dans un délai plus court (voir no 6).

S’agissant des demandes de remboursement de crédit de TVA, l’administration avait même mis en place, avant l’instauration de l’interlocuteur fiscal unique en 2004 censé réduire les délais d’instruction, une procédure courte pour les demandes ordinaires et une procédure longue pour les demandes qui méritaient un examen un peu plus approfondi (entreprises nouvelles, redevables sur option, secteurs distincts...) (Inst. 1-4-1988 et 24-3-1994).

3. La première intervention sur place serait précédée de l’envoi d’un avis d’instruction sur place.

A noter : le texte n’envisage pas la possibilité d’une remise sur place de l’avis, contrairement à ce que prévoit l’article L 47 du LPF pour les contrôles matériels inopinés effectués dans le cadre d’une vérification de comptabilité.

4. Il pourrait être procédé sur place à des constats matériels et à la consultation des livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le CGI ainsi que de toutes les pièces justificatives qui sont afférents à la demande de remboursement.

Le champ d’intervention serait strictement limité aux éléments concourant à la demande de remboursement en cause.

5. L’article 14, I-1o du projet prévoit que les agents de l’administration pourraient, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils auraient connaissance dans le cadre de cette intervention (LPF art. L 13 F). Le contribuable serait libre de fournir une copie des documents sous forme papier ou sous forme dématérialisée. Il ne pourrait pas s’y opposer, sous peine d’une amende de 1 500 € pour chaque document dont il empêcherait la copie, applicable dans la limite maximale de 10 000 € (CGI art. 1734, al. 2).

A noter : un amendement adopté au projet de loi de finances pour 2017 prévoit de porter la limite maximale de 10 000 € à 50 000 €.

L’administration rendrait sa décision à l’issue de l’instruction sur place

6. L’administration disposerait d’un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. Elle serait libre, à l’issue de l’instruction, d’accepter le remboursement ou de rejeter, partiellement ou totalement, la demande.

Si le contribuable s’opposait à l’intervention sur place de l’administration dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’avis, cette dernière pourrait rejeter sa demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté devrait être mentionnée dans l’avis d’instruction sur place.

7. La décision de l’administration ne pourrait en aucun cas intervenir plus de quatre mois après la notification au contribuable de l’avis d’instruction sur place.

A noter : l'administration dispose en principe d’un délai de six mois pour statuer sur une réclamation contentieuse (LPF art. R 198-10). Mais, en matière de remboursement de crédit de TVA, la doctrine administrative avait donné comme consigne de ne pas dépasser deux mois (Inst. 20-11-1980).

La présente mesure encadre de façon plus précise les délais de la procédure d’instruction, lorsqu’elle nécessite une intervention sur place.

8. L’absence de décision de l’administration dans les délais prévus aux nos 6 et 7 serait assimilée à une acceptation de la demande de remboursement. Jusqu’à présent la jurisprudence analyse l’absence de décision comme valant rejet de la demande (CE 15-10-1980 no 12519).

Pascale OBLEKOWSKI

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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