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Le délai spécial de réclamation ne court qu'à compter de la proposition de rectification

Le point de départ du délai spécial de réclamation prévu lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise n'est constitué que par la proposition de rectification ; il ne saurait être rallongé du fait d'actes de procédure postérieurs à cette proposition.

CE 8e-3e ch. 26-1-2021 n° 437802, Sté Accor


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Confirmant la décision de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 décembre 2019 sur la computation du délai de réclamation de l'article R 196-3 du LPF, le Conseil d'État juge qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.

Cette décision, qui réaffirme que le point de départ du délai spécial n'est constitué que par la proposition de rectification, s'inscrit dans la continuité de sa décision de plénière du 28 novembre 1986 (CE 28-11-1986 n° 47147) et écarte l'analyse selon laquelle la notification de l'avis de mise en recouvrement rouvrirait un nouveau délai de réclamation au contribuable.

Le délai spécial est donc égal à celui dont dispose l'administration pour établir l'imposition et ne saurait être rallongé du fait d'actes de procédure postérieurs à la proposition de rectification.

Philippe MILLAN

Pour en savoir plus sur les délais de réclamation : voir Mémento Fiscal nos 81825 s.

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