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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Salaires, pensions et rentes

Achat de titres à prix minoré et taxation de complément de salaire : il faut prouver la sous-évaluation

Lorsqu'un salarié achète des titres de sa société à un prix inférieur à leur valeur vénale, l'administration peut imposer l’avantage ainsi octroyé comme du salaire, mais à condition de prouver l'insuffisance d'évaluation.

CAA Paris 17-2-2016 n° 14PA05187


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Estimant que la cession des titres d’une société par des investisseurs à son directeur général commercial avait été réalisée à prix minoré, l’administration impose ce dernier, à raison de l’avantage en nature correspondant, dans la catégorie des traitements et salaires. L’intéressé, porte le litige devant le tribunal administratif qui le décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. La cour administrative d'appel confirme le jugement.

Elle estime que l’administration qui a eu recours à plusieurs méthodes d’évaluation de titres non cotés (valeur patrimoniale, valeur de rentabilité, survaleur ou goodwill et marge brute d’autofinancement) n’établit pas la minoration de la valeur vénale des titres à la date de la cession dès lors que :

- d’une part, cette combinaison, qui ne tient pas compte des revenus escomptés des titres en cause, ne permet pas d’approcher avec suffisamment de précision la valeur de titres pour des acquéreurs tels que le contribuable, détenteur minoritaire dans le capital d’une société qui ne distribuait pas de dividendes ;

- d’autre part, la valeur unitaire obtenue n’a fait l’objet ni d’un abattement pour détention minoritaire ni d’un abattement pour absence de liquidité alors que l’acquisition des titres n’a conféré à l’acquéreur aucun pouvoir de décision et que la conclusion d’un pacte d’actionnaires a eu pour effet de rendre ses titres non liquides.

Est sans portée l’argument tiré de ce que l’ensemble des acquéreurs représentaient, lors de la cession litigieuse, une part de capital s’élevant à 34 %, dès lors que ces acquéreurs, bien que cadres dirigeants de la société, ne peuvent être regardés comme un actionnaire unique.

A noter : Nouvelle illustration de la règle selon laquelle la valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. En l'espèce, en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société, l’administration avait eu recours à la méthode combinatoire. Pour le contribuable, cette formule, applicable en cas de cession conférant au cessionnaire un pouvoir de décision, n'était pas adaptée en l'espèce (détention minoritaire, absence de dividendes et titres non liquides). Critiques entendues pas la cour d'appel.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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