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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Revenus de capitaux mobiliers

Les frais d'avocat réglés par une société dans l'intérêt de son dirigeant sont réputés distribués

La prise en charge par une société des honoraires d'avocat exposés pour la défense des intérêts d'un associé ou d'un dirigeant dans le cadre d'un litige d'ordre privé constitue un revenu distribué imposable entre les mains de cet associé ou dirigeant.

CAA Versailles 1-6-2017 n° 15VE01815 et n° 15VE01816


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Il n’appartient pas à une société de prendre en charge les honoraires d'avocat exposés pour la seule défense des intérêts de ses associés ou dirigeants dans un procès dans lequel elle n'est pas partie.

Dans la présente affaire, les deux dirigeants historiques de la société avaient dû, dans l'urgence, recourir à un intermédiaire financier pour racheter une partie des titres détenus par l'actionnaire majoritaire avec lequel ils étaient en conflit et ainsi respecter l'accord organisant leur séparation. Cet intermédiaire financier a ensuite poursuivi en justice les deux dirigeants qui avaient refusé d'honorer leurs engagements envers lui. C'est la société, qui n'était ni appelée ni mentionnée au procès, qui a alors payé les honoraires d'avocat exposés pour la défense des deux dirigeants. Qualifiant cette somme de revenu distribué, l’administration avait alors imposé le montant correspondant entre les mains des deux dirigeants.

A raison, pour la cour administrative d'appel de Versailles qui retient que la dépense constitue un revenu distribué imposable entre les mains des deux dirigeants sur le fondement de l'article 111, c du CGI, la société n'ayant retiré aucune contrepartie de la dépense effectuée en faveur des intéressés.

A noter : lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, l'administration qui entend faire application des dispositions de l'article 111, c du CGI pour imposer cette somme entre les mains du tiers doit faire la preuve, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société et, d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer et, pour le tiers, de recevoir une libéralité (voir en ce sens notamment : CE 28-5-2014 n° 362173).

Pour en savoir plus sur les distributions occultes : voir Mémento Fiscal nos 24770 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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