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Apport partiel d’actif à prix minoré : c'est la valeur globale de l'apport qui compte !

Pour requalifier en distribution occulte un apport partiel d'actifs qu'il estime effectué à prix minoré, le fisc doit établir l'existence d'un écart significatif de valeur sur l'ensemble de l'apport et non sur le seul fonds de commerce inclus dans l'apport.

CE (na) 13-4-2016 n° 387764


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Selon une jurisprudence bien établie du Conseil d'Etat, il y a distribution occulte au sens de l'article 111, c du CGI en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie. Pour opérer une telle requalification, l’administration doit établir à la fois l'écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des biens cédés et l'intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession (CE 28-2-2001 n° 199295 ; CE 3-7-2009 n° 301299 ; CE 3-7-2009 n° 306363).

Dans le cas particulier d’un apport partiel d’actifs effectué par une société mère à sa filiale que l’administration estime sous-évalué, l’écart de valeur constaté doit être rapporté à la valeur de la totalité de l’apport partiel d’actifs et non à celle du seul fonds de commerce qui en fait partie dès lors que c’est au titre de cette opération globale d’apport que la libéralité en cause est supposée avoir été perçue. Ainsi en avait jugé la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles 11-12-2014 n° 12VE01856). Solution confirmée par le Conseil d'Etat qui refuse d'admettre le pourvoi dirigé contre cet arrêt.

En l'espèce, l’apport partiel d’actifs avait été évalué globalement à la somme de 22,2 M€, dont 4,6 M€ au titre du fonds de commerce. Le fonds de commerce avait fait l’objet d’une évaluation individualisée par référence à une transaction intervenue quelques années auparavant tandis que les autres actifs étaient retenus pour leur valeur nette comptable.

L'administration faisait valoir que, s’agissant de la seule évaluation du fonds de commerce compris dans l’apport, la minoration était de 26,53 % et donc suffisamment significative.

Pour la cour administrative d'appel de Versailles, en revanche, le fonds de commerce et les autres actifs étaientéconomiquement indissociables, même s’ils avaient été évalués selon des méthodes différentes. L'importance de l'écart de réévaluation devait donc s’apprécier globalement et non par rapport à la valeur du seul fonds de commerce. Ainsi calculée, la minoration mise en évidence par l’administration ne représentait que 6,97 % de la valeur globale de l’opération. La cour avait donc conclu à l'absence de distribution occulte.

A noter : dans ses conclusions sous les arrêts précités du Conseil d'Etat du 3 juillet 2009, le rapporteur public Laurent Olléon a précisé qu'un écart de moins de 20 % de la valeur vénale estimée ne saurait être regardé comme significatif.

Marie-Béatrice CHICHA

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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