Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Plus-values des particuliers sur titres de sociétés

Le Conseil d’État définit pour la première fois la notion de holding animatrice

Par une décision de principe, le Conseil d’État se prononce pour la première fois sur la notion de holding animatrice et reconnaît cette qualification aux sociétés dont l’activité principale consiste à animer leurs participations.

CE plén. 13-6-2018 n° 395495


QUOTI-20180618-UNE-Fiscal.jpg

La notion de holding animatrice intervient dans différents domaines de la fiscalité : droits de mutation à titre gratuit (pactes « Dutreil ») et impôt sur la fortune (ISF et IFI) qui relèvent de la compétence de la Cour de cassation, et réduction d’impôt Madelin et abattement « dirigeants » pour lesquels le Conseil d'Etat est compétent. Jusque-là cette notion avait été définie par la Cour de cassation (définition reprise par le législateur en 2010 pour la réduction Madelin et en 2013 pour l’abattement « dirigeants ») mais non par la jurisprudence du Conseil d’État.

Réuni en formation plénière, le Conseil d’Etat se prononce à son tour et juge qu’une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l'article 150-0 D bis, II-2°-b du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 de laquelle elles sont issues.

En l’espèce, était en cause l’application de l’ancien abattement « dirigeants » d’un tiers (avant 2013). Tout en reprenant la définition consacrée par la Cour de cassation, le Conseil d’Etat précise que l'activité doit être « principale », permettant ainsi à des holdings détenant des participations non animées minoritaires de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de holdings animatrices.

En pratique : au-delà de la reconnaissance de la notion de holding animatrice, la Haute assemblée règle l’affaire au fond et esquisse une typologie des indices à retenir pour la qualification dont l’administration et les praticiens pourront s’inspirer à l’avenir.

Véronique JACQ

Pour en savoir plus sur cette question : voir le Feuillet Rapide 31/18.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Transmission d'entreprise 2022-2023
fiscal -

Mémento Transmission d'entreprise 2022-2023

Toutes les clés pour optimiser la transmission et assurer la pérennité de l'entreprise
205,00 € TTC
Mémento Cessions de parts et actions 2023-2024
fiscal -

Mémento Cessions de parts et actions 2023-2024

Transférez ou achetez des titres en toute sécurité !
225,00 € TTC