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Taxe sur les véhicules de sociétés : les voitures propres à nouveau favorisées

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 actualise les barèmes de la taxe sur les véhicules de sociétés afférents aux émissions de CO2 et au mode de carburation des véhicules en vue d’inciter à l’achat de véhicules peu polluants.

Loi de financement de la sécurité sociale art. 18


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1. L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 met à jour les barèmes de la taxe sur les véhicules de sociétés prévue à l’article 1010 du CGI afin d’encourager l’usage de véhicules peu polluants. Les aménagements portent, d’une part, sur les tranches et tarifs du barème de la première composante de la taxe fixé selon les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et, d’autre part, sur les seuils d’assujettissement au barème de la seconde composante établi en fonction du mode de carburation des véhicules.

Le champ d’application et la portée de l’exonération de la première composante de la taxe sont également modifiés.

Ces mesures s’appliquent aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

On rappelle que la taxe est calculée en additionnant deux composantes : une première composante établie selon le taux d’émission de CO2 ou la puissance fiscale du véhicule et une seconde composante fixée selon la date de première mise en circulation du véhicule et son mode de carburation.

Signalons que la loi fait l’objet d’un recours constitutionnel formé le 7 décembre par au moins 60 députés (no 2017-756 DC). Nos commentaires sont donc donnés sous réserve du résultat de ce recours.

Le barème lié à l’émission de CO2 et l’exonération de la première composante de la taxe modifiés

De nouvelles tranches et une hausse du tarif pour le barème fixé selon les émissions de CO2

2. Le barème déterminé en fonction du taux de CO2 est rendu à la fois plus progressif et incitatif, d’une part, par la création de tranches supplémentaires pour les véhicules qui émettent au plus 60 grammes de CO2 par kilomètre et, d’autre part, par la hausse du tarif pour ceux qui en émettent plus de 100 grammes par kilomètre. Ainsi, le barème applicable aux véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire, dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er juin 2006 est fixé comme suit :

Taux d’émission de CO2 (en grammes par kilomètre)

Nouveau tarif (par gramme de CO2)

T inférieur ou égal à 20

0

20 < T inférieur ou égal à 60

1

60 < T inférieur ou égal à 100

2

100 < T inférieur ou égal à 120

4,5

120 < T inférieur ou égal à 140

6,5

140 < T inférieur ou égal à 160

13

160 < T inférieur ou égal à 200

19,5

200 < T inférieur ou égal à 250

23,5

T > 250

29

3. Le barème établi en fonction de la puissance fiscale dont relèvent les véhicules autres que ceux visés au n° 2 n’est pas modifié par la présente loi.

Rappelons que le barème correspondant est de 750 € pour une puissance inférieure ou égale à 3 CV, 1 400 € de 4 à 6 CV, 3 000 € de 7 à 10 CV, 3 600 € de 11 à 15 CV ou 4 500 € au-delà de 15 CV.

Révision du champ et extension de la durée de l’exonération de la première composante de la taxe

4. Actuellement, les véhicules combinant l’énergie électrique et l’essence ou le diesel ainsi que les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié qui émettent au plus 110 grammes de CO2 par kilomètre sont temporairement exonérés (pendant huit trimestres) de la première composante de la taxe, qu’ils relèvent du barème fixé selon les émissions de CO2 ou de celui établi en fonction de la puissance fiscale.

L’article 18 de la loi prévoit d’exclure de cette exonération :

– les véhicules hybrides diesel, quel que soit leur taux d’émission de CO2 ;

– et les véhicules hybrides essence ou ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont le taux d’émission de CO2 est supérieur à 100 grammes par kilomètre.

Toutefois, l’exonération est ouverte aux véhicules qui combinent l’énergie électrique et le superéthanol E85 s’ils émettent au plus 100 grammes de CO2 par kilomètre.

5. La durée de la période d’exonération de la première composante de la taxe est portée à douze trimestres (au lieu de huit trimestres actuellement), décomptés à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

L’exonération est définitive pour les véhicules dont le taux d’émission de CO2 est inférieur ou égal à 60 grammes par kilomètre.

6. Le tableau ci-dessous récapitule les aménagements introduits par le législateur portant sur l’exonération de la première composante de la taxe.

Situation nouvelle

Véhicules hybrides essence

T 1 inférieur ou égal à 60

Exonération définitive

60 < T inférieur ou égal à 100

Exonération pendant 12 trimestres

100 < T inférieur ou égal à 110

Pas d’exonération

Véhicules hybrides diesel

T inférieur ou égal à 60

Pas d’exonération (quel que soit le taux d’émission de CO2)

60 < T inférieur ou égal à 100

100 < T inférieur ou égal à 110

Véhicules hybrides superéthanol E85

T inférieur ou égal à 60

Exonération définitive

60 < T inférieur ou égal à 100

Exonération pendant 12 trimestres

100 < T inférieur ou égal à 110

Pas d’exonération

Véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié

T inférieur ou égal à 60

Exonération définitive

60 < T inférieur ou égal à 100

Exonération pendant 12 trimestres

100 < T inférieur ou égal à 110

Pas d’exonération

(1) T : Taux d’émission de CO2 en grammes par kilomètre.

Les tranches du barème de la seconde composante de la taxe également ajustées

7. L'article 18 de la loi modifie également les seuils d’assujettissement au barème de la seconde composante de la taxe déterminé d’après le mode de carburation des véhicules. Le nouveau barème est établi comme suit :

Année de première mise en circulation du véhicule

Nouveau tarif

Essence et assimilé

Diesel et assimilé 1

Jusqu’au 31 décembre 2000

70

600

De 2001 à 2005

45

400

De 2006 à 2010

45

300

De 2011 à 2014

45

100

A compter de 2015

20

40

(1) Sont visés les véhicules fonctionnant exclusivement au gazole et les véhicules hybrides diesel qui émettent plus de 100 grammes de CO2 par kilomètre.

A noter : il ressort de l’étude d’impact que l’aménagement des tranches du barème permet de tenir compte de la diminution des émissions de CO2 résultant de l’introduction des nouvelles normes européennes d’émission (normes Euro 6b et 6c) respectivement applicables aux véhicules neufs depuis le 1er septembre 2015 et à compter du 1er septembre 2018.

8. Entrent désormais dans la catégorie « diesel et assimilé » les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules hybrides diesel émettant plus de 100 grammes de CO2 par kilomètre. Le niveau de CO2 en deçà duquel les véhicules hybrides diesel relèvent de la catégorie « essence et assimilé » est ainsi abaissé de 111 à 101 grammes par kilomètre.

A noter : le montant de la seconde composante de la taxe due au titre des véhicules hybrides diesel dont le taux d’émission de CO2 est compris entre 101 et 110 grammes par kilomètre est par conséquent significativement relevé en raison du changement de catégorie.

Entrée en vigueur

9. Ces nouvelles règles de calcul de la taxe sur les véhicules de sociétés s’appliquent aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

Relevons que la taxe due au titre de la période d’imposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 ainsi que la taxe exceptionnelle due au titre du dernier trimestre de 2017 à déclarer et acquitter en janvier 2018 doivent être déterminées selon les règles actuellement en vigueur.

Sophie KONCINA

Pour en savoir plus sur le tarif actuel de la taxe : voir Mémento fiscal nos 75125 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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